Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées

Art. 30 à 32 · 3 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Atteintes à la personnalité

1Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

2Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:

a.
traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8;
b.
traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;
c.
communiquer à des tiers des données sensibles.

3En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement.

Art. 31 Motifs justificatifs

1Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.

2Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:

a.
le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.
le traitement s’inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu’aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement;
c.
les données personnelles sont traitées dans le but d’évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1.
il ne s’agit pas de données sensibles ni d’un profilage à risque élevé,
2.
les données ne sont communiquées à des tiers que s’ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,
3.
les données ne datent pas de plus de dix ans,
4.
la personne concernée est majeure;
d.
les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d’une publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique ou, si la publication n’a pas lieu, servent exclusivement d’instrument de travail personnel;
e.
les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
1.
le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,
2.
s’il s’agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’identifier la personne concernée; si cela n’est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu’à des fins ne se rapportant pas à des personnes,
3.
les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;
f.
les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique.

Art. 32 Prétentions

1La personne concernée peut exiger que des données personnelles inexactes soient rectifiées, sauf si:

a.
la modification est interdite par une disposition légale;
b.
les données sont traitées à des fins archivistiques répondant à un intérêt public.

2Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du code civil9. Le demandeur peut requérir en particulier:

a.
l’interdiction d’un traitement déterminé de données personnelles;
b.
l’interdiction d’une communication déterminée de données personnelles à des tiers;
c.
l’effacement ou la destruction de données personnelles.

3Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut pas être établie, le demandeur peut requérir que l’on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

4Il peut en outre demander que la rectification, l’effacement ou la destruction des données, l’interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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