Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 5 Émoluments

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence

Art. 59

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59

1Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:

a.
la prise de position concernant les codes de conduite visés à l’art. 11, al. 2;
b.
l’approbation des clauses type de protection des données et des règles d’entreprise contraignantes selon l’art. 16, al. 2, let. d et e;
c.
la consultation préalable dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la protection des données selon l’art. 23, al. 2;
d.
les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l’art. 51;
e.
les conseils en matière de protection des données visés à l’art. 58, al. 1, let. a.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

3Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.

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