Art. 59
1Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:
- a.
- la prise de position concernant les codes de conduite visés à l’art. 11, al. 2;
- b.
- l’approbation des clauses type de protection des données et des règles d’entreprise contraignantes selon l’art. 16, al. 2, let. d et e;
- c.
- la consultation préalable dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la protection des données selon l’art. 23, al. 2;
- d.
- les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l’art. 51;
- e.
- les conseils en matière de protection des données visés à l’art. 58, al. 1, let. a.
2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
3Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.