Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 60 à 66 · 7 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Violation des obligations d’informer, de renseigner et de collaborer

1Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui:

a.
contreviennent aux obligations prévues aux art. 19, 21 et 25 à 27 en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;
b.
omettent intentionnellement:
1.
d’informer la personne concernée conformément aux art. 19, al. 1, et 21, al. 1,
2.
de lui fournir les informations prévues à l’art. 19, al. 2.

2Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d’une enquête, en violation de l’art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.

Art. 61 Violation des devoirs de diligence

Sont, sur plainte, punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement:

a.
communiquent des données personnelles à l’étranger en violation de l’art. 16, al. 1 et 2, et sans que les conditions de l’art. 17 soient remplies;
b.
confient le traitement de données personnelles à un sous-traitant sans que les conditions de l’art. 9, al. 1 et 2, soient remplies;
c.
ne respectent pas les exigences minimales en matière de sécurité des données édictées par le Conseil fédéral selon l’art. 8, al. 3.

Art. 62 Violation du devoir de discrétion

1Est, sur plainte, puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données.

2Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu’il exerce pour le compte d’une personne soumise à l’obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

3La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l’exercice de la profession ou la formation ont pris fin.

Art. 63 Insoumission à une décision

Sont punies d’une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement, ne se conforment pas à une décision du PFPDT ou d’une autorité de recours, à elles signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Art. 64 Infractions commises dans une entreprise

1Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)25 sont applicables aux infractions commises dans une entreprise.

2Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende à leur place.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 65 Compétence

1La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2Le PFPDT peut dénoncer des infractions aux autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure.

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