Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 2 Enquêtes concernant des violations des prescriptions de protection des données

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence

Art. 49 à 53 · 5 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Enquête

1Le PFPDT ouvre d’office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.

2Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d’importance.

3L’organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l’enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA21, pour autant que l’art. 50, al. 2, de la présente loi n’en dispose pas autrement.

4Si la personne concernée est l’auteur de la dénonciation, le PFPDT l’informe des suites données à celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 50 Pouvoirs

1Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDT peut dans le cadre de la procédure d’enquête ordonner notamment:

a.
l’accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles nécessaires pour l’enquête;
b.
l’accès aux locaux et aux installations;
c.
l’audition de témoins;
d.
des expertises.

2Le secret professionnel demeure réservé.

3Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.

Art. 51 Mesures administratives

1Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l’effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.

2Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l’étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d’autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l’étranger.

3Il peut notamment ordonner à l’organe fédéral ou à la personne privée:

a.
de lui fournir les informations prévues aux art. 16, al. 2, let. b et c, et 17, al. 2;
b.
de prendre les mesures prévues aux art. 7 et 8;
c.
d’informer les personnes concernées conformément aux art. 19 et 21;
d.
d’établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles conformément à l’art. 22;
e.
de le consulter conformément à l’art. 23;
f.
de l’informer et, le cas échéant, d’informer les personnes concernées, conformément à l’art. 24;
g.
de communiquer à la personne concernée les renseignements visés à l’art. 25.

4Il peut également ordonner au responsable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l’étranger de désigner un représentant conformément à l’art. 14.

5Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l’enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d’une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.

Art. 52 Procédure

1La procédure d’enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA22.

2Seuls l’organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.

3Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 53 Coordination

1L’autorité administrative fédérale qui surveille une personne privée ou une organisation extérieure à l’administration fédérale en vertu d’une autre loi fédérale donne au PFPDT la possibilité de se prononcer lorsqu’elle doit rendre une décision qui touche à des questions de protection des données.

2Si le PFPDT mène une enquête contre la même partie, les deux autorités doivent coordonner leurs procédures.

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