Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Chapitre 4 Droits de la personne concernée

Art. 25 à 29 · 5 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Droit d’accès

1Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.

2La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:

a.
l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b.
les données personnelles traitées en tant que telles;
c.
la finalité du traitement;
d.
la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e.
les informations disponibles sur l’origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f.
le cas échéant, l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g.
le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l’art. 19, al. 4.

3Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé qu’elle aura désigné.

4Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.

5Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.

6Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l’information exige des efforts disproportionnés.

7En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.

Art. 26 Restrictions au droit d’accès

1Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

a.
une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b.
les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
c.
la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.

2Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

a.
lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
1.
ses intérêts prépondérants l’exigent,
2.
il ne communique pas les données à un tiers.
b.
lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
1.
si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
2.
si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

3Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 28.

4Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 27 Restrictions au droit d’accès applicables aux médias

1Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l’un des cas suivants:

a.
les données fournissent des indications sur les sources d’information;
b.
un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c.
la libre formation de l’opinion publique serait compromise.

2Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d’instrument de travail personnel.

Art. 28 Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles

1La personne concernée peut demander au responsable du traitement qu’il lui remette sous un format électronique couramment utilisé les données personnelles la concernant qu’elle lui a communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le responsable du traitement traite les données personnelles de manière automatisée;
b.
les données personnelles sont traitées avec le consentement de la personne concernée ou en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat entre elle et le responsable du traitement.

2La personne concernée peut en outre demander au responsable du traitement qu’il transmette les données personnelles la concernant à un autre responsable du traitement, pour autant que les conditions de l’al. 1 soient remplies et que cela n’exige pas des efforts disproportionnés.

3Le responsable du traitement remet ou transmet gratuitement les données personnelles. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la remise ou la transmission des données personnelles exige des efforts disproportionnés.

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