Art. 25 Droit d’accès
1Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
- a.
- l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
- b.
- les données personnelles traitées en tant que telles;
- c.
- la finalité du traitement;
- d.
- la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
- e.
- les informations disponibles sur l’origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
- f.
- le cas échéant, l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
- g.
- le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l’art. 19, al. 4.
3Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé qu’elle aura désigné.
4Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
6Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l’information exige des efforts disproportionnés.
7En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.