Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 1 Organisation

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence

Art. 43 à 48 · 8 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Élection et statut

1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le chef du PFPDT (le préposé).

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

3Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14. Le préposé est assuré jusqu’à l’âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le préposé atteint l’âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d’épargne de l’employeur.15

3bisL’Assemblée fédérale édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux rapports de travail du préposé.16

4Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

5Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

6Il n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, LPers.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.1
  2. 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 44 Durée, renouvellement et fin des rapports de fonction

1La période de fonction du préposé est de quatre ans et peut être renouvelée deux fois. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.

2Le préposé peut résilier ses rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois. La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder au préposé un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.17

3L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 44a Avertissement

La Commission judiciaire peut adresser un avertissement au préposé si elle constate qu’il a violé ses devoirs de fonction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 45 Budget

Le PFPDT remet chaque année, par l’intermédiaire de la Chancellerie fédérale, son projet de budget au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale.

Art. 46 Incompatibilité

Le préposé ne peut pas être membre de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

Art. 47 Activité accessoire

1Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.

2La Commission judiciaire peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l’exercice de la fonction ainsi que l’indépendance et la réputation du PFPDT n’en soient pas affectés.19 Sa décision est publiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 47a Récusation

Si la récusation du préposé est contestée, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral compétente en matière de protection des données statue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 48 Autocontrôle du PFPDT

Le PFPDT s’assure, par des mesures de contrôle appropriées portant notamment sur la sécurité des données personnelles, du respect et de la bonne application des dispositions fédérales de protection des données en son sein.

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