Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Chapitre 1 But, champ d’application et autorité fédérale de surveillance

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l’objet d’un traitement.

Art. 2 Champ d’application à raison de la personne et de la matière

1La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:

a.
des personnes privées;
b.
des organes fédéraux.

2Elle ne s’applique pas:

a.
aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b.
aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c.
aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte3 qui jouissent en Suisse de l’immunité de juridiction.

3Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s’applique aux procédures administratives de première instance.

4Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l’accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 3 Champ d’application territorial

1La présente loi s’applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger.

2Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d’application territorial du code pénal5.

Historique et notes (2)
  1. RS 291
  2. RS 311.0

Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

1Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.

2Il ne peut exercer aucune surveillance sur:

a.
l’Assemblée fédérale;
b.
le Conseil fédéral;
c.
les tribunaux fédéraux;
d.
le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e.
les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

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