Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 3 Communication de données personnelles à l’étranger

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Principes

1Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger si le Conseil fédéral a constaté que l’État concerné dispose d’une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu’un organisme international garantit un niveau de protection adéquat.

2En l’absence d’une décision du Conseil fédéral au sens de l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger si un niveau de protection approprié est garanti par:

a.
un traité international;
b.
les clauses de protection des données d’un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT;
c.
des garanties spécifiques élaborées par l’organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT;
d.
des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT;
e.
des règles d’entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d’un État qui assure un niveau de protection adéquat.

3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres garanties appropriées au sens de l’al. 2.

Art. 17 Dérogations

1En dérogation à l’art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger dans les cas suivants:

a.
la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;
b.
la communication est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat:
1.
entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou
2.
entre le responsable du traitement et son cocontractant, dans l’intérêt de la personne concernée;
c.
la communication est nécessaire:
1.
à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, ou
2.
à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;
d.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
e.
la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée expressément au traitement;
f.
les données personnelles proviennent d’un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d’espèce soient remplies.

2Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 1, let. b, ch. 2, c et d.

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