Art. 19 Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles
1Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non.
2Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
- a.
- l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
- b.
- la finalité du traitement;
- c.
- le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4Lorsque des données personnelles sont communiquées à l’étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l’État ou de l’organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l’art. 16, al. 2, ou l’application d’une des exceptions prévues à l’art. 17.
5Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données personnelles. S’il communique les données personnelles avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.