Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 3 Assistance administrative

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence

Art. 54 à 55 · 2 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Assistance administrative en Suisse

1Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;
b.
aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction conformément à l’art. 65, al. 2;
c.
aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux, pour l’exécution des mesures prévues aux art. 50, al. 3, et 51.

Art. 55 Assistance administrative avec des autorités étrangères

1Le PFPDT peut échanger des informations ou des données personnelles avec des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles pour l’accomplissement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
la réciprocité en matière d’assistance administrative est garantie;
b.
les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données personnelles qui a donné lieu à la demande d’assistance administrative;
c.
l’autorité destinataire s’engage à ne pas divulguer les secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
d.
les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des tiers qu’avec l’accord préalable de l’autorité qui les a transmises;
e.
l’autorité destinataire s’engage à respecter les charges et les restrictions d’utilisation exigées par l’autorité qui lui a transmis les informations et les données personnelles.

2Pour motiver sa demande d’assistance administrative ou pour donner suite à une demande d’assistance administrative de l’autorité requérante, le PFPDT peut communiquer notamment les indications suivantes:

a.
l’identité du responsable du traitement, du sous-traitant ou de tout autre tiers participant au traitement;
b.
les catégories de personnes concernées;
c.
l’identité des personnes concernées lorsque:
1.
celles-ci ont donné leur consentement, ou que
2.
la communication de l’identité des personnes concernées est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du PFPDT ou de l’autorité étrangère;
d.
les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;
e.
la finalité du traitement;
f.
les destinataires ou les catégories de destinataires;
g.
les mesures techniques et organisationnelles.

3Avant de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, il informe les personnes physiques ou morales détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.

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