Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Chapitre 2 Registre des réviseurs

Art. 16 à 27 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).

Art. 17 Exigences relatives au registre

1Le registre est tenu de manière électronique.

2Le contenu peut en tout temps être lu sous forme électronique et être imprimé.

3Les données sont consultables à l’aide de critères de recherche.

Art. 18 Publicité

1Les inscriptions au registre sont publiques et accessibles gratuitement sur internet.

2Sur demande, l’autorité de surveillance certifie par écrit qu’une personne physique ou une entreprise est agréée et inscrite au registre. Elle perçoit pour ce faire un émolument de 50 francs.

3La demande d’agrément, la correspondance relative à l’agrément, les documents joints et la décision d’agrément ne sont pas publics.

Art. 19 Personnes physiques

1L’inscription d’une personne physique agréée comprend les indications suivantes:

a.
le numéro d’enregistrement personnel;
b.
ses nom et prénom;
c.
son lieu d’origine;
d.
la date de l’agrément;
e.
la nature de l’agrément;
f.
le cas échéant, la mention du caractère provisoire de l’agrément;
g.87
le cas échéant, les fonctions de la personne ainsi que la raison de commerce ou le nom inscrit au registre du commerce, l’adresse et le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise de révision:
1.
dont la personne est le chef ou l’associé,
2.
dans laquelle elle siège au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou de l’organe de gestion,
3.
par laquelle elle est employée, ou
4.
à laquelle la personne est liée de façon similaire au ch. 3;
h.
le cas échéant, la mention de l’appartenance à une association professionnelle;
i.
le cas échéant, les agréments découlant de lois spéciales suisses et permettant de fournir des prestations en matière de révision, y compris le nom et l’adresse de l’autorité d’agrément;
j.88
le cas échéant, la mention selon laquelle la personne est inactive.

2Les personnes physiques agréées sont considérées comme inactives lorsque, d’après le registre, elles n’exercent aucune des fonctions mentionnées à l’al. 1, let. g.89

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 20 Entreprises de révision

L’inscription d’une entreprise de révision comprend les indications suivantes:

a.90
son numéro d’identification des entreprises;
b.
sa raison de commerce ou son nom et sa forme juridique tels qu’ils sont inscrits au registre du commerce;
c.91
son adresse et son siège ainsi que pour les succursales d’entreprises de révision ayant leur siège à l’étranger, la mention du siège principal;
d.
la date de l’agrément;
e.
la nature de l’agrément;
f.
le cas échéant, la mention du caractère provisoire de l’agrément;
fbis.92
la règlementation selon laquelle le système d’assurance-qualité interne est exploité;
fter.93
le type d’assurance-qualité externe ou, le cas échéant, la mention de l’absence d’un tel système;
g.94
le numéro d’identification des entreprises, l’adresse et le siège de toutes les succursales en Suisse inscrites au registre du commerce;
gbis.95
le cas échéant, les références assurant la traçabilité des inscriptions, notamment lors de restructurations;
h.
le cas échéant, la mention de l’appartenance à une association professionnelle;
i.
le cas échéant, les agréments découlant de lois spéciales suisses et permettant de fournir des prestations en matière de révision, y compris le nom et l’adresse de l’autorité d’agrément;
j.96
…
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 21 Agrément découlant de lois spéciales

1Les autres autorités de surveillance suisses au sens de l’art. 22 LSR se fondent sur les agréments de l’autorité de surveillance pour déterminer et évaluer les conditions d’agrément découlant de lois spéciales. Elles retirent leur agrément si l’autorité de surveillance retire le sien.

2Les autres autorités de surveillance suisses procèdent directement par voie électronique à l’inscription, la modification et la radiation des agréments découlant de lois spéciales accordés à des personnes ou à des entreprises dans le registre de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance règle les détails de cet accès dans une ordonnance.

3Les autres autorités de surveillance suisses et l’autorité de surveillance se communiquent tout retrait d’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée ou toute autre modification d’agrément.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 21a Transfert de l’agrément

1Deux entreprises de révision peuvent demander à l’autorité de surveillance qu’elle transfère l’agrément d’une entreprise de révision à l’autre.

2L’autorité de surveillance transfère l’agrément:

a.
si le transfert de l’agrément se fonde sur le transfert de l’activité correspondante; et
b.
si l’entreprise reprenante remplit les conditions d’octroi.

3Le transfert de l’agrément octroyé à une personne physique est exclu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 22 Radiation de l’inscription

L’autorité de surveillance radie l’inscription au registre lorsque:

a.
la personne décède;
b.
l’entreprise agréée est dissoute et radiée du registre du commerce;
c.
l’agrément est retiré pour une durée déterminée ou indéterminée;
d.
la personne agréée ou l’entreprise agréée le requiert;
e.99
la durée de l’agrément de l’entreprise de révision est échue.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 22a Rectification du registre

1L’autorité de surveillance engage d’office la procédure en vue de la rectification du registre si ce dernier ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes ou les entreprises de révision tenues à communication (art. 15, al. 3, LSR) n’effectuent pas ou ne requièrent pas elles-mêmes la rectification.

2À cet effet, elle somme les personnes ou les entreprises de révision tenues de procéder à la rectification, d’assurer la correction du registre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rectification n’est nécessaire.

3Lorsque l’autorité de surveillance ne peut pas contacter les personnes ou les entreprises de révision tenues de requérir la rectification, elle publie la sommation dans la Feuille fédérale.

4Lorsque les personnes ou les entreprises de révision n’assurent pas elles-mêmes la rectification, l’autorité de surveillance l’ordonne par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 23 Conservation et archivage des pièces

1L’autorité de surveillance conserve les pièces pour chaque personne et chaque entreprise séparément et dans l’ordre chronologique.

2Les pièces relatives à une personne ou à une entreprise sont conservées pendant 20 ans à partir du dernier dépôt. Les pièces peuvent être détruites dix ans après radiation au registre de la personne ou de l’entreprise à laquelle elles se rapportent. Cette règle ne s’applique pas aux radiations d’entreprises à la suite d’une fusion, d’une scission ou dans d’autre cas de restructuration.

3À l’échéance du délai de conservation, les pièces sont proposées en vue d’archivage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ayant une valeur archivistique sont détruites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 24 Conservation sous forme électronique

1L’autorité de surveillance peut saisir et conserver les pièces sous forme électronique.

2Une fois les pièces saisies et conservées sous forme électronique, leur support papier peut être détruit. Les documents originaux sont renvoyés à leur expéditeur.

Art. 25 Exigences en matière de conservation électronique et sécurité des données

1Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre et pour la conservation de pièces doivent remplir les exigences suivantes:

a.
l’existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;
b.
le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;
c.
la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l’état actuel de la technique;
d.
le programme et le format des données doivent être documentés.

2L’autorité de surveillance règle dans une ordonnance la question du droit d’accès aux données et au système électronique.

3Elle édicte un règlement d’exploitation concernant:

a.
la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;
b.
l’entretien des données et des systèmes électroniques;
c.
la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;
d.
les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.

Art. 26 Remise de pièces

1L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses peuvent s’accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents joints et aux autres pièces.102

2L’autorité de surveillance peut refuser la remise de pièces si:

a.
elle en a besoin pour se forger une opinion;
b.
leur remise pourrait mettre en péril une procédure en cours ou nuire à l’activité de surveillance;
c.
leur remise est incompatible avec les buts de la surveillance de la révision.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

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