Art. 16
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3
Art. 16 à 27 · 14 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le registre est tenu de manière électronique.
2Le contenu peut en tout temps être lu sous forme électronique et être imprimé.
3Les données sont consultables à l’aide de critères de recherche.
1Les inscriptions au registre sont publiques et accessibles gratuitement sur internet.
2Sur demande, l’autorité de surveillance certifie par écrit qu’une personne physique ou une entreprise est agréée et inscrite au registre. Elle perçoit pour ce faire un émolument de 50 francs.
3La demande d’agrément, la correspondance relative à l’agrément, les documents joints et la décision d’agrément ne sont pas publics.
1L’inscription d’une personne physique agréée comprend les indications suivantes:
2Les personnes physiques agréées sont considérées comme inactives lorsque, d’après le registre, elles n’exercent aucune des fonctions mentionnées à l’al. 1, let. g.89
L’inscription d’une entreprise de révision comprend les indications suivantes:
1Les autres autorités de surveillance suisses au sens de l’art. 22 LSR se fondent sur les agréments de l’autorité de surveillance pour déterminer et évaluer les conditions d’agrément découlant de lois spéciales. Elles retirent leur agrément si l’autorité de surveillance retire le sien.
2Les autres autorités de surveillance suisses procèdent directement par voie électronique à l’inscription, la modification et la radiation des agréments découlant de lois spéciales accordés à des personnes ou à des entreprises dans le registre de l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance règle les détails de cet accès dans une ordonnance.
3Les autres autorités de surveillance suisses et l’autorité de surveillance se communiquent tout retrait d’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée ou toute autre modification d’agrément.
1Deux entreprises de révision peuvent demander à l’autorité de surveillance qu’elle transfère l’agrément d’une entreprise de révision à l’autre.
2L’autorité de surveillance transfère l’agrément:
3Le transfert de l’agrément octroyé à une personne physique est exclu.
L’autorité de surveillance radie l’inscription au registre lorsque:
1L’autorité de surveillance engage d’office la procédure en vue de la rectification du registre si ce dernier ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes ou les entreprises de révision tenues à communication (art. 15, al. 3, LSR) n’effectuent pas ou ne requièrent pas elles-mêmes la rectification.
2À cet effet, elle somme les personnes ou les entreprises de révision tenues de procéder à la rectification, d’assurer la correction du registre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rectification n’est nécessaire.
3Lorsque l’autorité de surveillance ne peut pas contacter les personnes ou les entreprises de révision tenues de requérir la rectification, elle publie la sommation dans la Feuille fédérale.
4Lorsque les personnes ou les entreprises de révision n’assurent pas elles-mêmes la rectification, l’autorité de surveillance l’ordonne par voie de décision.
1L’autorité de surveillance conserve les pièces pour chaque personne et chaque entreprise séparément et dans l’ordre chronologique.
2Les pièces relatives à une personne ou à une entreprise sont conservées pendant 20 ans à partir du dernier dépôt. Les pièces peuvent être détruites dix ans après radiation au registre de la personne ou de l’entreprise à laquelle elles se rapportent. Cette règle ne s’applique pas aux radiations d’entreprises à la suite d’une fusion, d’une scission ou dans d’autre cas de restructuration.
3À l’échéance du délai de conservation, les pièces sont proposées en vue d’archivage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ayant une valeur archivistique sont détruites.
1L’autorité de surveillance peut saisir et conserver les pièces sous forme électronique.
2Une fois les pièces saisies et conservées sous forme électronique, leur support papier peut être détruit. Les documents originaux sont renvoyés à leur expéditeur.
1Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre et pour la conservation de pièces doivent remplir les exigences suivantes:
2L’autorité de surveillance règle dans une ordonnance la question du droit d’accès aux données et au système électronique.
3Elle édicte un règlement d’exploitation concernant:
1L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses peuvent s’accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents joints et aux autres pièces.102
2L’autorité de surveillance peut refuser la remise de pièces si:
L’autorité de surveillance peut collaborer et échanger des données avec les autorités du registre du commerce en vue de l’application des dispositions du CO et de la LSR et de leurs dispositions d’exécution.
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