Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Chapitre 5 Émoluments et redevance de surveillance

Art. 37 à 44 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Principe

1L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour ses décisions, ses contrôles et ses prestations.

2L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments110 est applicable sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 38 Agrément

1L’autorité de surveillance perçoit un émolument auprès du requérant pour les prestations suivantes:

a.
l’examen de la demande d’agrément;
b.
le renouvellement de l’agrément;
c.
le changement du type d’agrément;
d.
le transfert de l’agrément (art. 21a).

2L’émolument se monte, par agrément, à:112

a.
800 francs pour les personnes physiques;
b.
1500 francs pour les entreprises de révision.

3…113

4Un double émolument est perçu pour les prestations d’une ampleur extraordinaire. Les débours sont alors facturés séparément.

5L’émolument pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 250 francs. L’émolument est de 5000 francs au minimum. Les entreprises qui se soumettent volontairement à la surveillance sont également tenues de payer l’émolument.

6Lorsqu’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État dépose simultanément plusieurs demandes d’agrément, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.114

7…115

8Lorsqu’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État n’effectue que l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB116 (art. 11a, al. 1, let. abis), les émoluments dus se montent à 1500 francs.117

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2017, avec effet au 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  6. RS 952.0
  7. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 39 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

1Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour le contrôle d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État.

2Il est de 1000 à 2500 francs par jour et par personne pour le personnel de l’autorité de surveillance, selon le degré de spécialisation requis. Pour les tiers, il se détermine conformément aux tarifs usuels du marché.

Art. 40 Autres décisions et prestations

1Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour les autres décisions et prestations. Le tarif horaire est de 250 francs.

2…118

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 42 Redevance de surveillance

1L’autorité de surveillance perçoit chaque année auprès des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État une redevance de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

2La redevance de surveillance d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est calculée en fonction des honoraires de révision qu’elle a perçus par rapport à la totalité des honoraires de révision perçus par l’ensemble des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État. Cette redevance est toutefois de 10 000 francs au minimum.

2bis…119

2terLa redevance est de 2500 francs au minimum pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État qui n’auditent que les personnes visées à l’art. 1b LB120 (art. 11a, al. 1, let. abis).121

3Sont déterminants les honoraires de révision au sens de l’art. 11, al. 3.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  2. RS 952.0
  3. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 44 Mode de paiement

1Au cours de l’exercice, l’autorité de surveillance facture à l’entreprise de révision tenue de payer la redevance un acompte déterminé sur la base de son propre budget.

2Elle établit le décompte final au premier trimestre de l’année suivante sur la base de ses comptes annuels. La différence entre l’acompte versé et le décompte final est imputée sur l’acompte de l’année suivante.

3Le délai de paiement est de 30 jours.

4En cas de litige, l’entreprise de révision peut exiger une décision susceptible de recours.

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