Art. 45
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque intentionnellement:122
- a.
- donne de fausses indications dans la demande d’agrément;
- b.123
- se prévaut d’une appellation telle que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé», «auditeur responsable agréé», «entreprise de révision agréée», «entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État» ou «société d’audit agréée» (art. 12, al. 3);
- c.124
- contrevient, malgré un avertissement préalable, au devoir de coopération prévu à l’art. 14.
2Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.125
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).