Art. 28
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3
Art. 28 à 33 · 6 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Pour chaque prestation en matière de révision, l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État désigne une personne responsable (personne qui dirige la révision).
2Elle ne peut désigner comme personne qui dirige la révision que des personnes qui travaillent selon ses instructions et qui connaissent son organisation, ses processus de travail et sa méthode de révision.
3La personne qui dirige la révision signe le rapport ou l’attestation de révision.
4L’entreprise de révision communique sans délai à l’autorité de surveillance tout changement de personne qui dirige la révision et les motifs de ce changement.
1L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État établit chaque année, à l’intention de l’autorité de surveillance, un rapport sur le respect de la législation en matière de surveillance pour l’exercice s’achevant le 30 juin (rapport de surveillance). Le rapport doit être présenté le 30 septembre au plus tard.
2L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ne doit pas présenter de rapport si elle a été agréée pendant l’année civile en cours ou si elle est contrôlée par l’autorité de surveillance pendant cette année civile.
L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État remet à l’autorité de surveillance les documents actualisés joints à sa demande d’agrément en même temps que le rapport visé à l’art. 30.
1L’autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.
2Elle fixe la forme et l’objet du contrôle et détermine la manière de procéder.
3Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autres autorités de surveillance suisses.105
1Lorsque l’entreprise de révision s’est soumise volontairement à la surveillance de l’État, l’autorité de surveillance contrôle les prestations en matière de révision fournies à des entreprises qui ne sont pas des sociétés d’intérêt public (art. 2, let. c, ch. 1, LSR).
2Les entreprises de révision qui entendent effectuer des audits selon les lois sur les marchés financiers ne peuvent se soumettre volontairement à la surveillance de l’État du moment qu’elles remplissent la condition de l’art. 11b, let. b.
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