Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Chapitre 3 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 29 Personne qui dirige la révision

1Pour chaque prestation en matière de révision, l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État désigne une personne responsable (personne qui dirige la révision).

2Elle ne peut désigner comme personne qui dirige la révision que des personnes qui travaillent selon ses instructions et qui connaissent son organisation, ses processus de travail et sa méthode de révision.

3La personne qui dirige la révision signe le rapport ou l’attestation de révision.

4L’entreprise de révision communique sans délai à l’autorité de surveillance tout changement de personne qui dirige la révision et les motifs de ce changement.

Art. 30 Rapport

1L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État établit chaque année, à l’intention de l’autorité de surveillance, un rapport sur le respect de la législation en matière de surveillance pour l’exercice s’achevant le 30 juin (rapport de surveillance). Le rapport doit être présenté le 30 septembre au plus tard.

2L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ne doit pas présenter de rapport si elle a été agréée pendant l’année civile en cours ou si elle est contrôlée par l’autorité de surveillance pendant cette année civile.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 32 Procédure de contrôle

1L’autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.

2Elle fixe la forme et l’objet du contrôle et détermine la manière de procéder.

3Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autres autorités de surveillance suisses.105

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

Art. 33 Contrôle des entreprises de révision soumises volontairement à la surveillance de l’État

1Lorsque l’entreprise de révision s’est soumise volontairement à la surveillance de l’État, l’autorité de surveillance contrôle les prestations en matière de révision fournies à des entreprises qui ne sont pas des sociétés d’intérêt public (art. 2, let. c, ch. 1, LSR).

2Les entreprises de révision qui entendent effectuer des audits selon les lois sur les marchés financiers ne peuvent se soumettre volontairement à la surveillance de l’État du moment qu’elles remplissent la condition de l’art. 11b, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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