Art. 34 Reconnaissance des règlements d’examen
1L’autorité de surveillance reconnaît un règlement d’examen lorsque celui-ci:
- a.
- comprend l’évaluation des connaissances des dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi; et qu’il
- b.
- prévoit que l’examen est proposé dans toutes les langues officielles; le règlement d’examen peut également prévoir, en sus, la possibilité de passer l’examen en anglais.
2Elle peut édicter d’autres dispositions, notamment concernant le contenu du règlement d’examen.
3Elle peut établir elle-même un règlement d’examen et organiser des sessions d’examen.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).