Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision

Art. 1 à 11 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Demande d’agrément

1Doit présenter une demande d’agrément à l’autorité de surveillance:

a.
toute personne physique qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur ou expert-réviseur;
b.
toute entreprise de révision qui désire fournir des prestations en matière de révision en tant que réviseur, expert-réviseur ou entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État;
c.7
toute personne physique qui, sur la base de l’agrément selon la let. a, désire être agréée en qualité d’auditeur responsable pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8 (art. 9a, al. 2, LSR);
d.9
toute entreprise de révision qui, sur la base de l’agrément selon la let. b, désire être agréée en qualité de société d’audit selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, LSR);
e.10
toute personne physique qui, sur la base de l’agrément selon la let. a, souhaite être agréée en qualité d’auditeur responsable pour l’audit en vertu des art. 68 et 68a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11;
f.12
toute entreprise de révision qui, sur la base de l’agrément selon la let. b, souhaite être agréée en qualité de société d’audit en vertu des art. 68 et 68a LAVS.

2Le requérant doit joindre à la demande la preuve du paiement de l’émolument dû pour l’agrément selon l’art. 38.

Historique et notes (6)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. RS 956.1
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  5. RS 831.10
  6. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 2 Forme de la demande

1La demande d’agrément est déposée sous forme électronique. Elle doit être signée. En l’absence de signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique14, une déclaration de validation doit être signée à la main et remise sur papier.

2Si la demande ne peut pas être déposée sous forme électronique, elle doit être remise sur papier. Elle doit être signée à la main.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. RS 943.03

Art. 3 Contenu de la demande et documents

1La demande doit contenir toutes les indications et indiquer tous les documents attestant que les conditions de l’agrément sont remplies.

2Le requérant présente les documents uniquement sur demande de l’autorité de surveillance.

3Une copie de l’original des documents suffit en principe. L’autorité de surveillance peut exiger l’original ou une copie légalisée, sur papier ou sous forme électronique.

4L’autorité de surveillance peut se procurer elle-même des documents avec le consentement préalable de la personne ou de l’entreprise concernée.

Art. 4 Garantie d’une activité de révision irréprochable

1Pour être agréé, le requérant doit jouir d’une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu’il n’offre pas toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable.

2Sont notamment à prendre en considération:

a.15
les condamnations pénales;
b.
l’existence d’actes de défaut de biens.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

Art. 5 Diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée

On entend par diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée (art. 4, al. 2, let. c, LSR) celui délivré à l’issue du premier cycle d’étude (études bachelor) comprenant 180 crédits ou à l’issue du deuxième cycle d’étude (études master) comprenant en sus de 90 à 120 crédits conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1777).

Art. 6 Preuve des connaissances requises du droit suisse

Le requérant prouve qu’il a les connaissances requises du droit suisse en produisant l’attestation de réussite d’un examen dont l’autorité de surveillance a reconnu le règlement (art. 34).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171).

Art. 7 Pratique professionnelle

1La pratique professionnelle est considérée comme ayant été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable (art. 4, al. 4, et art. 5, al. 2, LSR) lorsqu’au moins les trois quarts de la pratique professionnelle ont été acquis dans ces deux domaines.

2Pour l’agrément en tant qu’expert-réviseur, la part de la pratique professionnelle dans le domaine de la révision comptable doit représenter au moins un tiers de la pratique professionnelle selon l’al. 1. Un tiers au moins de cette part doit avoir été accompli dans le domaine de la révision ordinaire.

3Pour l’agrément en tant que réviseur, la part de la pratique professionnelle dans le domaine de la révision comptable doit représenter au moins la moitié de la pratique professionnelle selon l’al. 1.

4La pratique professionnelle est considérée comme ayant été acquise sous supervision (art. 4, al. 4, et art. 5, al. 2, LSR) si:

a.
le requérant a travaillé de manière formellement subordonnée, sous les ordres d’un spécialiste satisfaisant aux conditions légales;
b.
la supervision a été exercée à hauteur d’au moins 50 % d’un emploi à temps plein et pendant au moins trois mois sans interruption majeure; si la surveillance a été exercée par la même personne pendant plus de deux ans, un taux d’occupation de 20 % suffit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 768).

Art. 8 Inscription au registre du commerce

1Une personne physique ne peut fournir à titre indépendant des prestations légalement prescrites en matière de révision que:

a.
si elle est inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle; et
b.
si elle-même et son entreprise individuelle ont été agréées par l’autorité de surveillance.19

2Une entreprise de révision ayant son siège à l’étranger ne peut fournir des prestations en matière de révision au sens du droit suisse que si elle a une succursale inscrite au registre du commerce suisse.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 9 Structure de direction

1Une entreprise de révision a une structure de direction garantissant une supervision suffisante de l’exécution des différents mandats si:

a.
elle dispose d’un système d’assurance-qualité interne; et que
b.
l’adéquation et l’efficacité des principes et des mesures d’assurance-qualité font l’objet d’une supervision.

2…21

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2017, avec effet au 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 9a Agrément pour les entreprises de révision ayant un siège à l’étranger

1Les entreprises de révision ayant leur siège à l’étranger sont agréées en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État:

a.
si elles satisfont aux exigences selon l’art. 9 LSR ou à des exigences équivalentes; et
b.
si elles garantissent le respect de l’obligation de renseigner et de communiquer de même que l’accès aux locaux à l’autorité de surveillance suisse.

2Les entreprises de révision étrangères qui fournissent des prestations en matière de révision au sens du droit suisse à des sociétés suisses d’intérêt public sont soumises à la surveillance des autorités suisses.

3Les entreprises de révision étrangères qui sont soumises, dans l’État où elles ont leur siège, à la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil Fédéral ou qui peuvent volontairement s’y soumettre ne sont pas agréées en Suisse en tant qu’entreprises de révision soumise à la surveillance de l’État.23

4Lorsque l’agrément dans l’État où elle a son siège devient possible après l’obtention d’un agrément en Suisse, l’entreprise de révision concernée l’annonce à l’autorité de surveillance suisse. L’autorité de surveillance suisse fixe à l’entreprise de révision un délai raisonnable pour l’obtention de l’agrément dans l’État de siège.24

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 10 Reconnaissance des autorités de surveillance étrangères

1La reconnaissance des autorités de surveillance étrangères équivalentes peut être évaluée sur la base de la reconnaissance par d’autres États ou par des organismes internationaux et être subordonnée à l’octroi de la réciprocité.

2Les autorités de surveillance reconnues au sens de l’art. 8, al. 2, LSR sont citées à l’annexe 2.

3Pour de justes motifs, l’autorité de surveillance peut collaborer avec l’autorité de surveillance étrangère reconnue, même si l’obligation de se faire agréer selon l’art. 8, al. 2, LSR ne s’applique pas à l’entreprise de révision étrangère.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 10a Couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile

1Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires couvrant les risques en matière de responsabilité civile afférents à la révision de sociétés d’intérêt public ou si elle dispose de sûretés financières équivalentes.

2La somme assurée doit se monter au minimum, pour l’ensemble des sinistres sur une année, à:

a.
5 millions de francs si les honoraires de révision dépassent 20 millions de francs;
b.
2 millions de francs si les honoraires de révision se situent entre 10 et 20 millions de francs;
c.
1 million de francs dans tous les autres cas.

3Sont compris comme honoraires de révision au sens de l’al. 2 tous ceux qui figurent dans les derniers comptes annuels approuvés de l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au titre de prestations en matière de révision fournies à des sociétés d’intérêt public.

4L’al. 2, let. c, s’applique aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État qui n’enregistrent aucun honoraire de révision provenant de sociétés d’intérêt public.

5L’autorité de surveillance peut, dans des cas d’espèce, augmenter la somme assurée si elle n’est pas en adéquation avec l’activité de la société ou avec les risques qui en résultent et la gestion de ces risques.

6Elle décide, au cas par cas, des sûretés financières qu’il convient de considérer comme équivalentes au sens de l’al. 1.

7L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est tenue de communiquer sans attendre à l’autorité de surveillance toute modification du contrat d’assurance. Cette disposition s’applique par analogie aux sûretés financières équivalentes.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 11.

Art. 10b Effet de la décision d’agrément

1Le requérant ne peut fournir de prestations en matière de révision qu’après agrément sur décision de l’autorité de surveillance.

2L’agrément d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur inclut l’autorisation de fournir des prestations en matière de révision pour lesquelles le droit fédéral prévoit des exigences professionnelles moins strictes.

2bisL’agrément d’une entreprise de révision ou d’un auditeur responsable délivré dans un domaine de surveillance donné n’inclut pas l’autorisation d’effectuer un audit selon l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers28 dans un autre domaine de surveillance.29

2terTout agrément délivré dans un domaine de surveillance prévu à l’art. 11a, let. a à c, autorise également à vérifier, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent30 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers31.32

3Avant la décision d’agrément, les appellations telles que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé», «auditeur responsable agréé», «entreprise de révision agréée» «entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État» ou «société d’audit agréée» ne peuvent pas être utilisées.33

Historique et notes (7)
  1. Anciennement art. 12.
  2. RS 956.1
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  4. RS 955.0
  5. RS 950.1
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

Art. 10c Devoir de coopération

Les personnes physiques et les entreprises qui, d’après leur inscription au registre du commerce, leur activité ou leur publicité, pourraient être soumises à la LSR sont tenues de fournir sur demande à l’autorité de surveillance tous les documents et renseignements dont elle a besoin pour examiner si leur activité requiert un agrément.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 14.

Art. 11 Communication du retrait de l’agrément

Lorsque l’autorité de surveillance retire l’agrément à une personne physique ou à une entreprise pour une durée déterminée ou indéterminée, elle en informe les offices compétents du registre du commerce, le cas échéant la bourse et les autorités de surveillance qui, aux termes de l’inscription au registre des réviseurs, l’ont agréée en vertu d’une loi spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 15.

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