Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 46 à 52 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Agrément provisoire

1Quiconque présente une demande d’agrément assortie de la preuve du paiement de l’émolument prévu par l’art. 38 dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la LSR reçoit un agrément provisoire lui permettant de fournir des prestations en matière de révision. Le caractère provisoire de l’agrément est indiqué dans le registre des réviseurs.

2La demande est rejetée s’il est manifeste que les conditions d’agrément ne sont pas remplies.

3L’entreprise de révision et les personnes physiques y participant ou employées par elle doivent présenter leur demande de manière coordonnée.

4Le requérant reçoit une confirmation électronique de l’agrément provisoire. La bourse est informée par voie électronique de tous les agréments provisoires d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.

5L’autorité de surveillance fixe aux personnes physiques et aux entreprises agréées à titre provisoire un délai approprié pour lui transmettre les documents requis. En même temps, elle leur signale que l’agrément provisoire sera retiré si les documents requis ne lui sont pas transmis dans ce délai. Sur demande écrite, elle peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.

6Si le délai prévu à l’al. 5 n’est pas respecté, elle retire l’agrément provisoire. Elle en informe par écrit les autorités de surveillance concernées instituées en vertu de lois spéciales et, le cas échéant, la bourse et adapte le registre. Dans ce cas, la demande d’agrément peut être renouvelée selon la procédure ordinaire.

7Les prestations en matière de révision fournies en vertu d’un agrément provisoire restent valables même si la personne physique ou l’entreprise n’est pas agréée définitivement par la suite.

Art. 48 Preuve des connaissances requises du droit suisse

1Quiconque, dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la LSR, dépose une demande d’agrément et est titulaire d’un diplôme étranger couronnant une formation analogue à une formation suisse (art. 4, al. 2, let. d, LSR), est autorisé provisoirement à fournir des prestations en matière de révision à condition de suivre une formation et d’obtenir un diplôme prouvant qu’il a les connaissances requises du droit suisse. L’agrément provisoire est retiré si le diplôme final couronnant cette formation n’est pas obtenu au 31 août 2008.

2Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de suivre une formation ni d’obtenir un diplôme prouvant qu’elles ont les connaissances requises du droit suisse si, durant les trois années précédant la demande d’agrément, elles ont travaillé majoritairement pour une entreprise de révision ayant son siège en Suisse et si elles ont fourni essentiellement des services en matière de révision en vertu du droit suisse.

Art. 49 Système d’assurance-qualité

1Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires doivent disposer, à partir du 15 décembre 2013, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1).

2Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles restreints doivent disposer, à partir du 1er octobre 2017, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1).127

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).

Art. 50 Agrément de personnes physique selon l’ancien droit

1Les personnes physiques peuvent être agréées conformément à l’art. 43, al. 6, LSR en tant qu’experts-réviseurs ou en tant que réviseurs si elles prouvent:

a.
qu’elles avaient accompli, au 1er juillet 1992, l’une des formations requises par l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés128 et qu’elles avaient l’expérience pratique requise par cette disposition;
b.
qu’elles ont, depuis le 1er juillet 1992, travaillé majoritairement et sans interruption significative dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable.

2Il n’est pas nécessaire qu’elles attestent d’une pratique professionnelle acquise sous supervision.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1992 1210]

Art. 51 Devoir de rotation

Le délai de sept ans fixé pour la rotation des personnes qui dirigent la révision (art. 730a, al. 2, CO) commence à courir dès l’entrée en vigueur de la modification du code des obligations du 16 décembre 2005129. Une fois cette dernière entrée en vigueur, la personne qui dirige la révision ne peut réviser plus que sept exercices comptables.

Historique et notes (1)
  1. RO 2007 4791

Art. 51a Dispositions transitoires de la modification du 5 novembre 2014

1Les sociétés d’audit qui auditent exclusivement des intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de la LBA131 (art. 11a, al. 2) doivent remplir la condition de l’art. 11b, let. a, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2Les auditeurs responsables qui sont agréés par la FINMA ou actifs au sein d’un organisme d’autorégulation au sens de la LBA le jour de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent satisfaire aux exigences d’expérience professionnelle prévues aux art. 11d, al. 2, let. a, 11e, al. 2, let. a, 11f, al. 2, let. a, 11g, al. 2, let. a, et 11j, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

3Les demandes d’agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de la FINMA lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont traitées par l’autorité de surveillance en application du nouveau droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. RS 955.0

Art. 51b Disposition transitoire relative à la modification du 1er juillet 2015

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision selon l’art. 8, al. 1, let. a, LSR, dont les titres de participation sont cotés à une bourse suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2015 et auxquelles l’obligation d’obtenir un agrément ne s’applique pas, doivent s’annoncer au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2015 auprès de l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

Art. 51c Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2018

Au cours des deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et en dérogation à l’art. 11dbis, al. 3, les auditeurs responsables chargés de l’audit des personnes visées à l’al. 1b LB peuvent demander à ce que l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’ils ont respectivement acquise et accomplies dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c soient intégralement prises en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 11abis, al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 51d Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 novembre 2022

1Les personnes au bénéfice d’une formation au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, LSR doivent satisfaire aux exigences de l’art. 7, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022 et les personnes au bénéfice d’une formation au sens de l’art. 4, al. 2, let. c, LSR, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.

2Les exigences visées à l’art. 7, al. 3 et 4, let. b, doivent être remplies au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 768).

Art. 51e Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2023

1Les agréments octroyés par l’Office fédéral des assurances sociales pour effectuer les audits selon la LAVS en vertu de l’ancien droit restent valables. À l’expiration d’un délai de deux ans, ils sont automatiquement annulés, à moins qu’un agrément selon le nouveau droit ne soit octroyé conformément aux exigences prévues aux art. 11n à 11p.

2Les demandes d’agrément des entreprises de révision et des auditeurs responsables qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de l’Office fédéral des assurances sociales lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont traitées par l’autorité de surveillance en application du nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 52 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2007 sous réserve des al. 2 à 4.

2L’art. 10, al. 1, entre en vigueur le 1er octobre 2015. Les art. 13, al. 2, et 20, let. j, dans la teneur du 22 août 2007136 n’entrent pas en vigueur.137

3L’art. 21 entre en vigueur le 1er septembre 2009.

4Les ch. II/7, II/8 et II/9 de l’annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Historique et notes (2)
  1. RO 2007 3989
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

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