Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Section 2 Agrément pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers

Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision

Art. 11a à 11l · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11a Agrément

1L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État ainsi qu’aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés financiers:

a.39
des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)40, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers41, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)42 et des centrales d’émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage43;
abis.44
des personnes visées à l’art. 1b LB;
b.
des entreprises d’assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45;
c.46
des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs47;
d.48
…

2…49

Historique et notes (13)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  4. RS 952.0
  5. RS 958.1
  6. RS 954.1
  7. RS 211.423.4
  8. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  9. RS 961.01
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  11. RS 951.31
  12. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  13. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11b Organisation suffisante

Une entreprise de révision est suffisamment organisée pour effectuer les audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. b, LSR) lorsqu’elle:

a.
dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de surveillance pour lequel l’agrément est requis en vertu de l’art. 11a;
b.
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine de surveillance pour lequel l’agrément est requis en vertu de l’art. 11a;
c.
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art. 730c CO indépendamment de sa forme juridique.

2Les mandats de révision dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, sont pris en compte dans le domaine de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. abis.51

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 11c Incompatibilité avec l’exercice d’une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers

N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit pour l’audit au sens de l’art. 2, let. a, ch. 2, LSR, l’exercice d’une activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. c, LSR) par les personnes suivantes:

a.
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
b.
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
c.53
les auditeurs responsables.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

Art. 11d Connaissances techniques et expérience pour l’audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition, des maisons de titres et des centrales d’émission de lettres de gage

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition, des maisons de titres et des centrales d’émission de lettres de gage (art. 11a, al. 1, let. a) s’il peut justifier:56

a.
d’une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l’étranger;
b.
de 1500 heures d’audit dans les domaines de surveillance du présent article;
c.
de 24 heures de formation continue dans les domaines de surveillance du présent article effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:

a.57
de 400 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
b.
de 24 heures de formation continue par année effectuées dans les domaines de surveillance du présent article.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11dbis Connaissances techniques et expérience pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des personnes visées à l’art. 1b LB59 s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l’étranger;
b.
de 800 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article;
c.
de seize heures de formation continue dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Il continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:

a.60
de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
b.
de seize heures de formation continue par année effectuées dans le domaine de surveillance du présent article.

3Il peut faire valoir l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’il a acquises dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour demander ou conserver l’agrément au sens, respectivement, des al. 1 et 2.61

4Il peut faire valoir au plus huit heures de formation continue qu’il a suivies dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c.62

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 11e Connaissances techniques et expérience pour l’audit des entreprises d’assurance

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des entreprises d’assurance (art. 11a, let. b) s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l’étranger;
b.
de 400 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article;
c.
de seize heures de formation continue dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:

a.64
de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
b.
de seize heures de formation continue par année effectuées dans les domaines de surveillance du présent article.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11f Connaissances techniques et expérience pour l’audit de directions de fonds, de fonds de placement, de SICAV, de sociétés en commandite de placements collectifs, de SICAF, de banques dépositaires, de gestionnaires de fortune collective et de représentants de placements collectifs étrangers

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des directions de fonds, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires, des gestionnaires de fortune collective et des représentants de placements collectifs étrangers (art. 11a, al. 1, let. c) s’il peut justifier:67

a.
d’une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l’étranger;
b.
de 800 heures d’audit dans les domaines de surveillance du présent article;
c.
de seize heures de formation continue dans les domaines de surveillance du présent article effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:

a.68
de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
b.
de seize heures de formation continue par année effectuées dans les domaines de surveillance du présent article.

3Les heures d’audit des banques dépositaires sont comptabilisées dans les domaines de surveillance du présent article.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 11h Formation continue

1La formation continue prévue aux art. 11d à 11f, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:71

a.
la formation continue comprend les domaines d’audit définis à l’art. 3 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA)72;
b.
les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
c.
les séminaires internes comprennent au minimum trois participants;
d.73
les séminaires asynchrones organisés en ligne font l’objet d’un contrôle des connaissances.

2Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.

3Les heures d’étude individuelle ne sont pas prises en compte.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  3. RS 956.161
  4. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 11i à 11k

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogés par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.