Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

b. Élections

IV. Droits politiques et droit de cité 1. Droits politiques

Art. § 18 Élections populaires à § 19 Procédure électorale et arrondissements électoraux · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 18 Élections populaires Droits politiques : élections

Les citoyens qui ont le droit de vote élisent:

a.
le Grand Conseil,
b.
le Conseil d’État,
c.
les députés lucernois au Conseil national et au Conseil des États,
d.
le conseil communal,
e.
les députés au parlement communal, pour autant qu’il existe,
f.
les autres autorités désignées par la législation.

§ 19 Procédure électorale et arrondissements électoraux Droits politiques : élections

1Le Grand Conseil est élu au système proportionnel.

2La loi détermine au moins cinq arrondissements électoraux. Une représentation équitable de toutes les régions du canton doit être garantie.

3Les sièges sont répartis entre les arrondissements électoraux proportionnellement au nombre d’habitants.

4Le Conseil d’État et les députés au Conseil des États sont élus selon le système majoritaire. Dans ce cas, le canton ne forme qu’un seul arrondissement.

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