Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

a. Organisation

V. Autorités cantonales 2. Grand Conseil

Art. § 36 Rôle et composition à § 43 Rapports avec le Conseil d’État · 8 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 38 Séances Grand Conseil : organisation

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement pour tenir ses séances.

2Un quart des députés peut demander la tenue d’une séance extraordinaire.

3Les séances du Grand Conseil sont publiques. Le huis-clos peut être ordonné pour des motifs importants.

4Le président du Grand Conseil dirige les séances.

§ 39 Délibérations Grand Conseil : organisation

1Le Grand Conseil peut valablement délibérer si la majorité des députés est présente.

2Les modifications constitutionnelles et les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.

3Le Grand Conseil prend ses décisions à la majorité des voix valables exprimées. La loi peut établir un autre mode de calcul pour certains objets.

§ 41 Commissions Grand Conseil : organisation

1Le Grand Conseil constitue en son sein des commissions.

2Les commissions procèdent à des délibérations préparatoires, mènent des enquêtes, soumettent des rapports au Grand Conseil et présentent des propositions. Elles disposent à cet effet des droits de procédure et d’investigation prévus par la loi.

3Les commissions siègent à huis clos. Elles peuvent prévoir des exceptions.

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