Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

X. Dispositions finales

Art. § 83 Abrogation de la Constitution à § 88 Entrée en vigueur · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 84 Validité limitée du droit actuel Dispositions finales

1Les actes législatifs édictés par une autorité qui n’est plus compétente ou dans le cadre d’une procédure dont la réglementation a été modifiée restent en vigueur. Leur modification est régie par le nouveau droit.

2Les membres des autorités restent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat et demeurent soumis à l’ancien droit.

3Les §§ 73, 77 et 86bis de la Constitution de 1875 restent applicables jusqu’à la nouvelle réglementation légale de l’autorité judiciaire suprême selon les §§ 63, 65 et 66.

Les autres dispositions de la présente Constitution relatives aux tribunaux s’appliquent par analogie au Tribunal supérieur et au Tribunal administratif.

4Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation légale, la ville de Lucerne, les autres communes du district de Lucerne, les communes du district de Hochdorf, celles du district de Sursee, celles du district de Willisau et celles du district de l’Entlebuch forment respectivement un arrondissement électoral selon l’ancien droit.

5L’ancien droit s’applique aux initiatives et aux référendums dont le délai pour la récolte des signatures est en train de courir ou dont le scrutin populaire est ouvert au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

6Les §§ 17, 45, al. 3, 75, al. 1, 85, 91 et 92 de la Constitution de 1875 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation légale.

§ 85 Nouvelles élections Dispositions finales

1Les prochaines élections des nouveaux députés aux conseils communaux et aux parlements communaux, ainsi que celles des tribunaux de district, se tiendront en 2008.

2Les prochaines élections des nouveaux députés au Grand Conseil, des nouveaux membres du Conseil d’État, ainsi que des nouveaux députés lucernois au Conseil des États, se tiendront en 2011.

3L’élection des députés au Conseil des États se tiendra en même temps que celle des nouveaux députés au Conseil national.

§ 86 Référendum des communes Dispositions finales

Les citoyens ayant le droit de vote ou, s’il existe, le parlement communal sont compétents pour demander le référendum au nom de la commune, dans la mesure où la réglementation communale ne désigne pas un autre organe.

§ 87 Adaptation formelle de révisions partielles Dispositions finales

Les révisions de la Constitution de 1875 qui seront intervenues après l’adoption de la présente Constitution par le Grand Conseil seront formellement reprises dans cette dernière. Les décisions du Grand Conseil relatives à cette reprise formelle ne seront pas soumises au référendum.

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