§ 51 Rôle et composition Conseil d’État : organisation
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.
2Il est composé de cinq membres.
3Le président du Conseil en assume la présidence.
Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213
Art. § 51 Rôle et composition à § 60 Autres tâches et compétences · 10 articles
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.
2Il est composé de cinq membres.
3Le président du Conseil en assume la présidence.
Les membres du Conseil d’État entrent en fonction le 1er juillet après les élections pour son renouvellement intégral.
Le Conseil d’État prend ses décisions et les défend en tant qu’autorité collégiale.
1Le Conseil d’État prépare les affaires du Grand Conseil dans la mesure où ce dernier ne les élabore pas lui-même.
2Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil et de ses commissions à titre consultatif; ils peuvent présenter des propositions. La loi peut prévoir des exceptions à la participation aux séances.
3Le chancelier d’État assure la coordination entre le Conseil d’État et le Grand Conseil et dirige la chancellerie d’État.
Le Conseil d’État:
1Le Conseil d’État édicte des ordonnances d’exécution et, dans la mesure où la loi lui en confère le pouvoir, d’autres ordonnances.
2Dans des cas d’urgence, il peut édicter des ordonnances d’introduction de droit supérieur. Ces ordonnances doivent être intégrées dans le droit ordinaire dans un délai de deux ans.
3Il peut édicter les ordonnances nécessaires pour faire face à des situations exceptionnelles telles que des troubles graves et imminents mettant en danger la sécurité publique ou des troubles sociaux. Ces ordonnances doivent être abrogées au plus tard dans les deux ans qui suivent leur entrée en vigueur.
1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et définit ses tâches.
2Les membres du Conseil d’État dirigent chacun un département.
1Le Conseil d’État établit le budget et dresse les comptes annuels ainsi que d’autres comptes de résultat.
2Il décide:
1Le Conseil d’État mène les négociations en matière de conventions intercantonales et d’autres accords.
2Il conclut les accords sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.
3Il est exclusivement compétent:
Le Conseil d’État:
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