Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

4. Tribunaux

V. Autorités cantonales

Art. § 61 Principes à § 66 Surveillance · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 62 Tâches et organisation Autorités cantonales : tribunaux

1Les tribunaux connaissent des différends en matière civile, pénale et administrative.

2La loi règle l’organisation, la compétence et la procédure, et désigne les autres autorités judiciaires.

3Des autorités judiciaires intercantonales peuvent être constituées.

§ 64 Juridiction de première instance Autorités cantonales : tribunaux

1La loi institue des tribunaux de première instance en matière civile et pénale, et désigne les autorités judiciaires de première instance en matière administrative.

2Elle détermine les attributions judiciaires des autorités de poursuite pénale et la compétence pénale des autorités administratives du canton et des communes.

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