Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

b. Tâches

V. Autorités cantonales 3. Conseil d’État

Art. § 55 Activités du Conseil d’État à § 60 Autres tâches et compétences · 6 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 55 Activités du Conseil d’État Conseil d’État : tâches

Le Conseil d’État:

a.
planifie et coordonne les objectifs et les moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches cantonales,
b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur,
c.
veille au maintien des relations avec les autorités à l’intérieur et à l’extérieur du canton.

§ 56 Législation Conseil d’État : tâches

1Le Conseil d’État édicte des ordonnances d’exécution et, dans la mesure où la loi lui en confère le pouvoir, d’autres ordonnances.

2Dans des cas d’urgence, il peut édicter des ordonnances d’introduction de droit supérieur. Ces ordonnances doivent être intégrées dans le droit ordinaire dans un délai de deux ans.

3Il peut édicter les ordonnances nécessaires pour faire face à des situations exceptionnelles telles que des troubles graves et imminents mettant en danger la sécurité publique ou des troubles sociaux. Ces ordonnances doivent être abrogées au plus tard dans les deux ans qui suivent leur entrée en vigueur.

§ 58 Finances Conseil d’État : tâches

1Le Conseil d’État établit le budget et dresse les comptes annuels ainsi que d’autres comptes de résultat.

2Il décide:

a.
des dépenses en un seul versement dont le montant peut être fixé librement jusqu’à concurrence du montant fixé dans la loi,
b.
des dépenses liées qui n’ont pas été portées au budget,
c.
de la valorisation des avoirs dépendant du patrimoine public,
d.
de la mobilisation de fonds nécessaires au financement.

§ 59 Accords Conseil d’État : tâches

1Le Conseil d’État mène les négociations en matière de conventions intercantonales et d’autres accords.

2Il conclut les accords sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.

3Il est exclusivement compétent:

a.
dans le cadre de ses attributions financières et législatives,
b.
lorsque la loi ou un accord dûment ratifié lui en confère le pouvoir.

§ 60 Autres tâches et compétences Conseil d’État : tâches

Le Conseil d’État:

a.
veille à l’application de la législation et des décisions du Grand Conseil, ainsi qu’à l’application et à l’exécution des décisions entrées en force,
b.
rend des décisions sur recours, dans la mesure où la loi le prévoit,
c.
prend des mesures pour assurer l’ordre et la sécurité publics,
d.
rend compte des activités de l’administration cantonale,
e.
intervient auprès de la Confédération pour autant que le Grand Conseil ne soit pas compétent,
f.
gère les autres affaires qui lui sont attribuées par l’ordre juridique.

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