Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

VI. Communes

Art. § 68 Nature à § 75 Corporations · 8 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 68 Nature Communes

1Les communes sont des collectivités territoriales de droit public auxquelles la législation cantonale confère des compétences législatives et décisionnelles.

2L’autonomie des communes est garantie. La législation détermine son étendue et leur assure une liberté d’action aussi grande que possible.

§ 69 Tâches Communes

Les communes accomplissent leurs propres tâches et celles qui leur sont confiées par le canton.

§ 70 Organisation Communes

1Les communes se dotent d’une organisation démocratique dont les principes sont fixés dans un règlement communal.

2Les organes des communes sont notamment les citoyens ayant le droit de vote et le conseil communal. Les communes peuvent créer un parlement.

§ 71 Collaboration entre les communes Communes

1Les communes peuvent collaborer entre elles. Les droits de participation des citoyens ayant le droit de vote doivent être garantis.

2La loi peut obliger les communes à collaborer si l’accomplissement d’une tâche le nécessite.

3Le canton facilite la collaboration avec des communes de cantons voisins.

§ 72 Collaboration entre le canton et les communes Communes

1Le canton et les communes se concertent dans leurs activités.

2Le canton aide les communes afin de leur permettre d’accroître leur efficacité et leur rentabilité. Il favorise en particulier la collaboration entre elles et peut encourager les réformes territoriales.

§ 73 Surveillance Communes

1Les communes assurent un contrôle et une gestion efficaces dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches et dans leur organisation.

2Le canton désigne les autorités qui surveillent les communes tout en veillant au respect de leur autonomie. La loi règle les mesures de surveillance.5

3Les arrêtés des communes sont soumis à l’approbation du canton dans la mesure où la loi le prévoit. Si la loi n’en dispose pas autrement, l’examen des arrêtés se limite à leur conformité au droit.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 1, 2015 6959).

§ 74 Modifications du nombre et du territoire des communes Communes

1Les citoyens ayant le droit de vote se déterminent sur les modifications du nombre et du territoire des communes.

2Les fusions et les divisions de communes sont soumises à l’approbation du Grand Conseil, les modifications de frontières communales à celle du Conseil d’État.

3À la demande d’une commune intéressée, le Grand Conseil peut décider de la fusion ou de la division de communes pour autant qu’elles soient commandées économiquement en vue de la réalisation efficace d’une tâche. Les communes intéressées doivent être entendues. La décision est soumise au référendum facultatif.

4Les modifications du nombre ou du territoire qui entraînent un changement de canton sont subordonnées à l’approbation des citoyens des communes concernées et du canton.

§ 75 Corporations Communes

Les corporations sont des collectivités de droit public en vertu du droit cantonal. La loi règle les détails.

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