Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

1. Dispositions communes

V. Autorités cantonales

Art. § 29 Principes à § 35 Information · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 29 Principes Autorités cantonales : dispositions communes

1Le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal assument les tâches que leur attribuent la Constitution et la loi.

2Aucune autorité n’exerce ses prérogatives sans restrictions et sans contrôle.

3Les autorités se prêtent concours mutuellement et se concertent dans leurs activités.

§ 33 Incompatibilités Autorités cantonales : dispositions communes

1Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal sont incompatibles.

2La loi détermine les autres charges dans l’administration publique cantonale et dans la magistrature de l’ordre judiciaire qui sont incompatibles avec ces fonctions.

3Elle fixe d’autres incompatibilités.

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