Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

V. Autorités cantonales

Art. § 29 Principes à § 67 · 39 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Dispositions communes

§ 29 Principes Autorités cantonales : dispositions communes

1Le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal assument les tâches que leur attribuent la Constitution et la loi.

2Aucune autorité n’exerce ses prérogatives sans restrictions et sans contrôle.

3Les autorités se prêtent concours mutuellement et se concertent dans leurs activités.

§ 33 Incompatibilités Autorités cantonales : dispositions communes

1Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal sont incompatibles.

2La loi détermine les autres charges dans l’administration publique cantonale et dans la magistrature de l’ordre judiciaire qui sont incompatibles avec ces fonctions.

3Elle fixe d’autres incompatibilités.

2. Grand Conseil

a. Organisation

§ 38 Séances Grand Conseil : organisation

1Le Grand Conseil se réunit régulièrement pour tenir ses séances.

2Un quart des députés peut demander la tenue d’une séance extraordinaire.

3Les séances du Grand Conseil sont publiques. Le huis-clos peut être ordonné pour des motifs importants.

4Le président du Grand Conseil dirige les séances.

§ 39 Délibérations Grand Conseil : organisation

1Le Grand Conseil peut valablement délibérer si la majorité des députés est présente.

2Les modifications constitutionnelles et les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.

3Le Grand Conseil prend ses décisions à la majorité des voix valables exprimées. La loi peut établir un autre mode de calcul pour certains objets.

§ 41 Commissions Grand Conseil : organisation

1Le Grand Conseil constitue en son sein des commissions.

2Les commissions procèdent à des délibérations préparatoires, mènent des enquêtes, soumettent des rapports au Grand Conseil et présentent des propositions. Elles disposent à cet effet des droits de procédure et d’investigation prévus par la loi.

3Les commissions siègent à huis clos. Elles peuvent prévoir des exceptions.

b. Tâches

§ 44 Élections Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil élit:

a.
parmi les députés, un président et un vice-président pour une année,
b.
ses commissions,
c.
le président et le vice-président du Conseil d’État pour une année,
d.
sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État pour quatre ans,
e.
les magistrats de l’ordre judiciaire et, pour deux ans, le président du Tribunal cantonal.

2La loi peut lui attribuer d’autres compétences en matière d’élection.

3Le Grand Conseil veille, dans le cadre de ces élections, à ce que tous les partis politiques soient représentés de manière équitable.

§ 45 Législation Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil édicte les règles de droit importantes sous la forme d’une loi.

2Par règles de droit importantes, on entend en particulier les dispositions pour lesquelles la Constitution cantonale prévoit expressément l’adoption d’une loi, ainsi que les dispositions essentielles ayant pour objet:

a.
le statut légal des particuliers, notamment dans l’exercice des droits politiques,
b.
l’organisation des autorités et la procédure,
c.
les tâches qui sont dévolues au canton ainsi que l’objectif, les modalités et l’étendue de ses prestations,
d.
l’objet des impôts, le calcul de leur montant et la qualité de contribuable, à l’exception des impôts de faible montant.

3La loi peut déléguer le pouvoir d’édicter des règles de droit au Conseil d’État, au Tribunal cantonal ou aux autres personnes et organismes chargés de l’exécution de tâches publiques, pour autant que cette délégation ne soit pas exclue par la Constitution cantonale.

4Le Grand Conseil peut édicter des ordonnances ayant trait à l’organisation et au personnel dans la mesure où la loi le prévoit.

§ 47 Opérations financières Grand Conseil : tâches

Le Grand Conseil se détermine sur:

a.
le montant du budget et la quotité d’impôt annuels,
b.
les dépenses qui excèdent les compétences du Conseil d’État,
c.
l’approbation des comptes annuels et d’autres comptes de résultat dans la mesure où la loi le prévoit.

§ 48 Accords Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil approuve les conventions intercantonales et autres accords ayant un contenu normatif dans la mesure où leur conclusion n’est pas de la compétence exclusive du Conseil d’État.

2Le Conseil d’État consulte les commissions du Grand Conseil dans le cadre des négociations relatives à la conclusion d’accords soumis à approbation.

§ 49 Autres tâches et compétences Grand Conseil : tâches

Le Grand Conseil:

a.
exerce le droit de référendum facultatif et d’initiative cantonale auprès de la Confédération,
b.
statue sur les conflits de compétence entre le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal,
c.
accorde l’amnistie et la grâce,
d.
examine les pétitions,
e.
se détermine sur la validité des initiatives populaires,
f.
examine d’autres affaires que la loi lui attribue.

§ 50 Haute surveillance Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration et sur les personnes et organismes investis de compétences étatiques, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal.

2Il procède notamment à l’examen des rapports d’activités.

3. Conseil d’État

a. Organisation

§ 54 Rapports avec le Grand Conseil Conseil d’État : organisation

1Le Conseil d’État prépare les affaires du Grand Conseil dans la mesure où ce dernier ne les élabore pas lui-même.

2Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil et de ses commissions à titre consultatif; ils peuvent présenter des propositions. La loi peut prévoir des exceptions à la participation aux séances.

3Le chancelier d’État assure la coordination entre le Conseil d’État et le Grand Conseil et dirige la chancellerie d’État.

b. Tâches

§ 55 Activités du Conseil d’État Conseil d’État : tâches

Le Conseil d’État:

a.
planifie et coordonne les objectifs et les moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches cantonales,
b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur,
c.
veille au maintien des relations avec les autorités à l’intérieur et à l’extérieur du canton.

§ 56 Législation Conseil d’État : tâches

1Le Conseil d’État édicte des ordonnances d’exécution et, dans la mesure où la loi lui en confère le pouvoir, d’autres ordonnances.

2Dans des cas d’urgence, il peut édicter des ordonnances d’introduction de droit supérieur. Ces ordonnances doivent être intégrées dans le droit ordinaire dans un délai de deux ans.

3Il peut édicter les ordonnances nécessaires pour faire face à des situations exceptionnelles telles que des troubles graves et imminents mettant en danger la sécurité publique ou des troubles sociaux. Ces ordonnances doivent être abrogées au plus tard dans les deux ans qui suivent leur entrée en vigueur.

§ 58 Finances Conseil d’État : tâches

1Le Conseil d’État établit le budget et dresse les comptes annuels ainsi que d’autres comptes de résultat.

2Il décide:

a.
des dépenses en un seul versement dont le montant peut être fixé librement jusqu’à concurrence du montant fixé dans la loi,
b.
des dépenses liées qui n’ont pas été portées au budget,
c.
de la valorisation des avoirs dépendant du patrimoine public,
d.
de la mobilisation de fonds nécessaires au financement.

§ 59 Accords Conseil d’État : tâches

1Le Conseil d’État mène les négociations en matière de conventions intercantonales et d’autres accords.

2Il conclut les accords sous réserve du droit d’approbation du Grand Conseil.

3Il est exclusivement compétent:

a.
dans le cadre de ses attributions financières et législatives,
b.
lorsque la loi ou un accord dûment ratifié lui en confère le pouvoir.

§ 60 Autres tâches et compétences Conseil d’État : tâches

Le Conseil d’État:

a.
veille à l’application de la législation et des décisions du Grand Conseil, ainsi qu’à l’application et à l’exécution des décisions entrées en force,
b.
rend des décisions sur recours, dans la mesure où la loi le prévoit,
c.
prend des mesures pour assurer l’ordre et la sécurité publics,
d.
rend compte des activités de l’administration cantonale,
e.
intervient auprès de la Confédération pour autant que le Grand Conseil ne soit pas compétent,
f.
gère les autres affaires qui lui sont attribuées par l’ordre juridique.

4. Tribunaux

§ 62 Tâches et organisation Autorités cantonales : tribunaux

1Les tribunaux connaissent des différends en matière civile, pénale et administrative.

2La loi règle l’organisation, la compétence et la procédure, et désigne les autres autorités judiciaires.

3Des autorités judiciaires intercantonales peuvent être constituées.

§ 64 Juridiction de première instance Autorités cantonales : tribunaux

1La loi institue des tribunaux de première instance en matière civile et pénale, et désigne les autorités judiciaires de première instance en matière administrative.

2Elle détermine les attributions judiciaires des autorités de poursuite pénale et la compétence pénale des autorités administratives du canton et des communes.

5. Médiateur

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