Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

VIII. Communautés religieuses

Art. § 79 Reconnaissance des corporations à § 80 Organisation et financement · 2 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 79 Reconnaissance des corporations Communautés religieuses

1L’Église catholique romaine, l’Église évangélique réformée et l’Église catholique chrétienne sont des corporations de droit public.

2Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public. La loi règle les conditions et la procédure.

§ 80 Organisation et financement Communautés religieuses

1Les corporations de droit public sont autonomes. Elles règlent le droit de vote et l’éligibilité de leurs membres ainsi que les principes de leur organisation dans un acte qui est soumis à l’approbation de leurs membres ayant le droit de vote.

2L’acte peut prévoir une répartition territoriale des corporations de droit public.

3Les corporations sont autorisées à prélever des impôts auprès de leurs membres et de personnes morales.

4Le produit des impôts prélevés auprès des personnes morales doit être affecté à des activités sociales et culturelles.

5La loi règle les détails.

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