Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

VII. Finances

Art. § 76 Budget financier à § 78 Péréquation financière · 3 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 76 Budget financier Finances

1Le canton et les communes font usage des ressources publiques en conformité avec les principes de rentabilité et d’efficacité.

2La loi prévoit les mesures nécessaires pour que les budgets du canton et des communes soient équilibrés et les éventuels déficits amortis dans un délai raisonnable.

3Les budgets du canton et des communes doivent faire l’objet d’un examen par des experts indépendants.

§ 77 Constitution des ressources Finances

Le canton et les communes constituent leurs ressources notamment:

a.
par le prélèvement d’impôts et d’autres contributions,
b.
par des financements alloués par la Confédération et par des tiers,
c.
par des placements et par les revenus de ceux-ci,
d.
par des prêts et des emprunts.

§ 78 Péréquation financière Finances

1Le canton veille à équilibrer équitablement la capacité financière des communes.

2Il renforce leur autonomie financière en leur laissant notamment des sources de financement suffisantes.

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