Constitution du canton de Lucerne, · RS 131.213

b. Tâches

V. Autorités cantonales 2. Grand Conseil

Art. § 44 Élections à § 50 Haute surveillance · 7 articles

En vigueur au 3 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 44 Élections Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil élit:

a.
parmi les députés, un président et un vice-président pour une année,
b.
ses commissions,
c.
le président et le vice-président du Conseil d’État pour une année,
d.
sur proposition du Conseil d’État, le chancelier d’État pour quatre ans,
e.
les magistrats de l’ordre judiciaire et, pour deux ans, le président du Tribunal cantonal.

2La loi peut lui attribuer d’autres compétences en matière d’élection.

3Le Grand Conseil veille, dans le cadre de ces élections, à ce que tous les partis politiques soient représentés de manière équitable.

§ 45 Législation Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil édicte les règles de droit importantes sous la forme d’une loi.

2Par règles de droit importantes, on entend en particulier les dispositions pour lesquelles la Constitution cantonale prévoit expressément l’adoption d’une loi, ainsi que les dispositions essentielles ayant pour objet:

a.
le statut légal des particuliers, notamment dans l’exercice des droits politiques,
b.
l’organisation des autorités et la procédure,
c.
les tâches qui sont dévolues au canton ainsi que l’objectif, les modalités et l’étendue de ses prestations,
d.
l’objet des impôts, le calcul de leur montant et la qualité de contribuable, à l’exception des impôts de faible montant.

3La loi peut déléguer le pouvoir d’édicter des règles de droit au Conseil d’État, au Tribunal cantonal ou aux autres personnes et organismes chargés de l’exécution de tâches publiques, pour autant que cette délégation ne soit pas exclue par la Constitution cantonale.

4Le Grand Conseil peut édicter des ordonnances ayant trait à l’organisation et au personnel dans la mesure où la loi le prévoit.

§ 47 Opérations financières Grand Conseil : tâches

Le Grand Conseil se détermine sur:

a.
le montant du budget et la quotité d’impôt annuels,
b.
les dépenses qui excèdent les compétences du Conseil d’État,
c.
l’approbation des comptes annuels et d’autres comptes de résultat dans la mesure où la loi le prévoit.

§ 48 Accords Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil approuve les conventions intercantonales et autres accords ayant un contenu normatif dans la mesure où leur conclusion n’est pas de la compétence exclusive du Conseil d’État.

2Le Conseil d’État consulte les commissions du Grand Conseil dans le cadre des négociations relatives à la conclusion d’accords soumis à approbation.

§ 49 Autres tâches et compétences Grand Conseil : tâches

Le Grand Conseil:

a.
exerce le droit de référendum facultatif et d’initiative cantonale auprès de la Confédération,
b.
statue sur les conflits de compétence entre le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal,
c.
accorde l’amnistie et la grâce,
d.
examine les pétitions,
e.
se détermine sur la validité des initiatives populaires,
f.
examine d’autres affaires que la loi lui attribue.

§ 50 Haute surveillance Grand Conseil : tâches

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration et sur les personnes et organismes investis de compétences étatiques, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal.

2Il procède notamment à l’examen des rapports d’activités.

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