Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1
1. Allocations aux personnes faisant du service
Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003
1Les nouvelles dispositions s’appliquent à tous les services accomplis après l’entrée en vigueur de la présente modification.
2Si, selon l’attestation correspondante, la période de service débute avant, et ne se termine qu’après l’entrée en vigueur de la présente modification, seuls les nouveaux taux des allocations sont applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.