Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

IIId. L’allocation d’adoption

Chapitre 1a Les allocations

Art. 16t à 16x · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16t Ayants droit

1Ont droit à l’allocation les personnes qui:

a.
accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
b.
ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS99 durant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois, et
c.
à la date de l’accueil de l’enfant:
1.
sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA100,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2En cas d’adoption conjointe:

a.
les conditions prévues à l’al. 1 doivent être remplies par les deux parents;
b.
il n’existe qu’un seul droit à l’allocation.

3Si les parents se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé.

4L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

5L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c, al. 1, du code civil101 ne donne pas droit à une allocation.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. RS 830.1
  3. RS 210

Art. 16u Délai-cadre, début et extinction du droit

1L’allocation d’adoption peut être perçue dans un délai-cadre d’une année.

2Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accueil de l’enfant.

3Le droit à l’allocation s’éteint:

a.
au terme du délai-cadre;
b.
après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
c.
si l’ayant droit décède, ou
d.
si l’enfant décède.

Art. 16v Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2L’ayant droit a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.

3Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’ayant droit touche sept indemnités journalières par semaine.

4Si le congé est pris sous la forme de journées, l’ayant droit touche deux indemnités journalières supplémentaires pour cinq jours indemnisés.

Art. 16w Montant et calcul de l’allocation

1L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.

2Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

3Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

4Si les parents se partagent le congé d’adoption, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.

Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIId, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

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