Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Chapitre 4 Le financement

Art. 26 à 28 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Principe

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

a.
les suppléments aux cotisations dues au titre de la LAVS160;
b.
les ressources tirées du fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
  2. RS 831.10

Art. 27 Suppléments aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants

1Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS162 sont soumis à l’obligation de payer des cotisations, à l’exception des personnes assurées selon l’art. 2 LAVS.163

2Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l’art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d’une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 25 francs164 par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art. 8, al. 1, LAVS. L’art. 9bis LAVS est applicable par analogie.165

3Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA166, sont applicables par analogie.167

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  4. Montant adapté selon l’art. 9 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  6. RS 830.1
  7. Introduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modifiant la loi sur l’AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain

1Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.

2Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

3L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation169.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. RS 830.2

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