Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Chapitre 2 L’organisation

Art. 21 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Organes et dispositions applicables

1L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration:

a.
avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;
b.
avec l’Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil;
c.
avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile;
d.
avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»;
e.
avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.128

2À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS129 qui concernent:

a.
les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b.
le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
c.
l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
d.
les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
e.
les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
f.
la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).130

2bisLa responsabilité des organes de l’AVS au sens de l’art. 49 LAVS est réglée à l’art. 78 LPGA131, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.132

3En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit:

a.
la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l’armée133;
b.
la responsabilité du CIVI, de l’OFPP, de l’OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité134;
c.
la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi135.136
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. RS 830.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  6. RS 510.10
  7. RS 170.32
  8. RS 520.1
  9. Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 21a Système d’information

1La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.

2Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:

a.
registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil138;
b.
système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport139;
c.
registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises140;
d.
système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS141;
e.
système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil142;
f.
registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants143;
g.
registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales144.

3La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.

4Le Conseil fédéral réglemente:

a.
les responsabilités en matière de protection des données;
b.
les données à saisir et à communiquer;
c.
la durée de conservation des données;
d.
l’accès aux données;
e.
la collaboration entre les utilisateurs;
f.
la sécurité des données.
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  2. RS 210
  3. RS 415.1
  4. RS 431.03
  5. RS 510.91
  6. RS 824.0
  7. RS 831.10
  8. RS 836.2

Art. 22 Couverture des frais d’administration

Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain146, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVS147 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
  2. Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 831.10

Art. 23 Surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA )

1Les art. 72, 72a et 72b LAVS150 sont applicables par analogie.151

2La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité152, …153, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Historique et notes (6)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
  6. Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

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