Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

I. L’allocation en cas de service

Chapitre 1a Les allocations

Art. 1a à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1a …

1Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n’ont pas droit à cette allocation:

a.
les employés dont le service militaire a été prolongé;
b.
les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
c.
les employés qui font du service dans l’administration militaire.11

1bisEn dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction ou entre deux parties d’école de recrues que s’ils sont sans revenu.12 Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.13

2Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil14.

2bisLes personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.15

3Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)16. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi, n’ont pas droit à cette allocation.17

4Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport18, ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée19 sont assimilées aux personnes visées à l’al. 1.20

4bisLe droit à une allocation s’éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)21.22

5Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.

Historique et notes (14)
  1. Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  6. RS 824.0
  7. Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  8. RS 520.1
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).
  10. RS 415.0
  11. RS 510.10
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  13. RS 831.10
  14. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013 (RO 2015 187; FF 2013 1875). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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