Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

IIIa. L’allocation de maternité

Chapitre 1a Les allocations

Art. 16b à 16h · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16b Ayants droit

1Ont droit à l’allocation les femmes qui:

a.
ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS49 durant les neuf mois précédant l’accouchement;
b.
ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c.
à la date de l’accouchement:
1.
sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA50,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.51
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:

a.52
n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accouchement, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;
b.
ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.
Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation

1Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement.

2L’allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.54

3En cas d’hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
b.
la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.55

4Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l’allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.56

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16cbis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de l’autre parent

1En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à 14 indemnités journalières supplémentaires pour les jours de congé pris. Ces indemnités peuvent être perçues dans un délai-cadre de six mois à compter du jour qui suit le décès.

2L’art. 16k, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement des indemnités journalières.

3L’art. 16j, al. 3, let. a à d, s’applique par analogie à l’extinction du droit aux indemnités journalières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 16d Extinction du droit

1Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

2En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.

3Il s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s’éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Allocation de maternité pour les députées), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 151; FF 2023 934, 1357).

Art. 16e Montant et calcul de l’allocation

1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

Art. 16f Montant maximal

1Le montant maximal s’élève à 220 francs60 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Montant adapté selon l’art. 7 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité

1L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

a.
de l’assurance-chômage;
b.
de l’assurance-invalidité;
c.
de l’assurance-accidents;
d.
de l’assurance militaire;
e.
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10;
f.61
du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant.

2Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité62;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie63;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents64;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire65;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage66.
Historique et notes (6)
  1. Introduite par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  2. RS 831.20
  3. RS 832.10
  4. RS 832.20
  5. RS 833.1
  6. RS 837.0

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

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