Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Chapitre 1a Les allocations

Art. 1a à 20a · 48 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. L’allocation en cas de service

Art. 1a …

1Les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n’ont pas droit à cette allocation:

a.
les employés dont le service militaire a été prolongé;
b.
les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
c.
les employés qui font du service dans l’administration militaire.11

1bisEn dérogation à l’al. 1, les militaires n’ont droit à l’allocation entre deux services d’instruction ou entre deux parties d’école de recrues que s’ils sont sans revenu.12 Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n’ont pas droit à l’allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.13

2Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil14.

2bisLes personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.15

3Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)16. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d’interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi, n’ont pas droit à cette allocation.17

4Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport18, ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée19 sont assimilées aux personnes visées à l’al. 1.20

4bisLe droit à une allocation s’éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)21.22

5Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.

Historique et notes (14)
  1. Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. Abrogé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  5. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  6. RS 824.0
  7. Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  8. RS 520.1
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).
  10. RS 415.0
  11. RS 510.10
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  13. RS 831.10
  14. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013 (RO 2015 187; FF 2013 1875). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

II. Les diverses sortes d’allocations

Art. 4 Allocation de base

Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 6 Allocation pour enfant

1 Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l’al. 2, qui n’a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’allocation dure jusqu’à l’accomplissement de leur 25e année.

2Donnent droit à l’allocation:

a.
les enfants de la personne qui fait du service;
b.
les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.27
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Art. 7 Allocation pour frais de garde

1Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins.

2Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

Art. 8 Allocation d’exploitation

1Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

2Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).

III. Le calcul des allocations

Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées

1Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.

2Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10.

2bisLes personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée32 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie.33

3La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.

4Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 510.10
  3. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service

1Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé.

2Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 11 Calcul de l’allocation

1Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS38.39 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 16 Montant minimal et maximal

1Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:

a.
45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
b.
65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c.
70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.

2Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:

a.
37 %, si elles n’ont pas d’enfant;
b.
55 %, si elles ont un enfant;
c.
62 %, si elles ont plus d’un enfant.

3Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:

a.
25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
b.
40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c.
50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.

4L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a.

5L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.

6L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art. 6. L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale

1Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 275 francs46 par jour.47

2Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, dès le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
  2. Montant adapté selon l’art. 7 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

IIIa. L’allocation de maternité

Art. 16b Ayants droit

1Ont droit à l’allocation les femmes qui:

a.
ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS49 durant les neuf mois précédant l’accouchement;
b.
ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c.
à la date de l’accouchement:
1.
sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA50,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.51
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l’accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:

a.52
n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accouchement, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;
b.
ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accouchement.
Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation

1Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement.

2L’allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.54

3En cas d’hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
b.
la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.55

4Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l’allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.56

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).

Art. 16cbis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de l’autre parent

1En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à 14 indemnités journalières supplémentaires pour les jours de congé pris. Ces indemnités peuvent être perçues dans un délai-cadre de six mois à compter du jour qui suit le décès.

2L’art. 16k, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement des indemnités journalières.

3L’art. 16j, al. 3, let. a à d, s’applique par analogie à l’extinction du droit aux indemnités journalières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 16d Extinction du droit

1Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

2En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.

3Il s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s’éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Allocation de maternité pour les députées), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 151; FF 2023 934, 1357).

Art. 16e Montant et calcul de l’allocation

1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

Art. 16f Montant maximal

1Le montant maximal s’élève à 220 francs60 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Montant adapté selon l’art. 7 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).

Art. 16g Primauté de l’allocation de maternité

1L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

a.
de l’assurance-chômage;
b.
de l’assurance-invalidité;
c.
de l’assurance-accidents;
d.
de l’assurance militaire;
e.
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10;
f.61
du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant.

2Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité62;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie63;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents64;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire65;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage66.
Historique et notes (6)
  1. Introduite par le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  2. RS 831.20
  3. RS 832.10
  4. RS 832.20
  5. RS 833.1
  6. RS 837.0

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

IIIb . L’allocation à l’autre parent

Art. 16i Ayants droit

1A droit à l’allocation la personne qui:70

a.71
est l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent;
b.72
a été assurée obligatoirement au sens de la LAVS73 pendant les neuf mois précédant la naissance;
c.
a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la naissance de l’enfant:
1.74
est salariée au sens de l’art. 10 LPGA75,
2.
exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.
travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.

2La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des personnes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. c ou d.76

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. RS 831.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  6. RS 830.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit

1L’allocation à l’autre parent peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.77

2Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.

3Le droit à l’allocation s’éteint:

a.
au terme du délai-cadre;
b.
après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
c.78
si l’autre parent décède;
d.
si l’enfant décède, ou
e.79
si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1L’allocation à l’autre parent est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2L’autre parent a droit à quatorze indemnités journalières au plus.

3Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’autre parent touche sept indemnités journalières par semaine.

4Si le congé est pris sous la forme de journées, l’autre parent touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 16kbis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère

1En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, l’autre parent a droit à 98 indemnités journalières supplémentaires; celles-ci doivent être perçues de manière ininterrompue.

2En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’art. 16c, al. 3, s’applique par analogie.

3Le droit aux indemnités prévu aux al. 1 et 2 prend naissance le jour suivant le décès de la mère et s’éteint pour les motifs énoncés à l’art. 16j, al. 3, let. b à e, ou au moment de la reprise de l’activité lucrative.

4Le délai-cadre de six mois prévu à l’art. 16j est interrompu pour la durée de la perception des indemnités prévue aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation

1L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.82

2Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

3Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 janv. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 72).

Art. 16m Primauté de l’allocation à l’autre parent

1L’allocation à l’autre parent exclut le versement des indemnités journalières:84

a.
de l’assurance-chômage;
b.
de l’assurance-invalidité;
c.
de l’assurance-accidents;
d.
de l’assurance militaire;
e.
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

2Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation à l’autre parent, le montant de cette allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:85

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité86;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie87;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents88;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire89;
e.
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage90.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. RS 831.20
  5. RS 832.10
  6. RS 832.20
  7. RS 833.1
  8. RS 837.0

IIIc. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 16n Ayants droit

1Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident qui:

a.
interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et qui
b.
au moment de l’interruption de leur activité lucrative:
1.
sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA92,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à une allocation.

3Le Conseil fédéral règle:

a
le droit des parents nourriciers à l’allocation;
b.
les conditions du droit à l’allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé

L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation

1L’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.

2Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3Le droit à l’allocation naît lorsque les conditions prévues à l’art. 16n sont remplies.

4Il s’éteint:

a.
au terme du délai-cadre, ou
b.
après perception du nombre maximal d’indemnités journalières.

5Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre.

Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières

1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.

3Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières.

4Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente.

Art. 16r Montant et calcul de l’allocation

1L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.

2Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli-cable par analogie.

3Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales

1L’allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes:

a.
assurance-chômage;
b.
assurance-invalidité;
c.
assurance-accidents;
d.
assurance militaire.

2Si, avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le montant de l’allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l’indemnité journalière qui lui était versée:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité93;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie94;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents95;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire96;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage97.
Historique et notes (5)
  1. RS 831.20
  2. RS 832.10
  3. RS 832.20
  4. RS 833.1
  5. RS 837.0

IIId. L’allocation d’adoption

Art. 16t Ayants droit

1Ont droit à l’allocation les personnes qui:

a.
accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
b.
ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS99 durant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois, et
c.
à la date de l’accueil de l’enfant:
1.
sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA100,
2.
exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.

2En cas d’adoption conjointe:

a.
les conditions prévues à l’al. 1 doivent être remplies par les deux parents;
b.
il n’existe qu’un seul droit à l’allocation.

3Si les parents se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé.

4L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

5L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c, al. 1, du code civil101 ne donne pas droit à une allocation.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.10
  2. RS 830.1
  3. RS 210

Art. 16u Délai-cadre, début et extinction du droit

1L’allocation d’adoption peut être perçue dans un délai-cadre d’une année.

2Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accueil de l’enfant.

3Le droit à l’allocation s’éteint:

a.
au terme du délai-cadre;
b.
après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
c.
si l’ayant droit décède, ou
d.
si l’enfant décède.

Art. 16v Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2L’ayant droit a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.

3Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’ayant droit touche sept indemnités journalières par semaine.

4Si le congé est pris sous la forme de journées, l’ayant droit touche deux indemnités journalières supplémentaires pour cinq jours indemnisés.

Art. 16w Montant et calcul de l’allocation

1L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.

2Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

3Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

4Si les parents se partagent le congé d’adoption, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.

Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIId, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

IV. Dispositions diverses

Art. 17 Exercice du droit à l’allocation

1Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:

a.
les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
b.
l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.102

2Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA103.104

3Les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a.105

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 18 Fixation de l’allocation

1L’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés.

2L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA106. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.107

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 19 Paiement des allocations

1L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:

a.
si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
b.
si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA109.

2L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

3L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales

1Sont payées sur l’allocation des cotisations:

a.
à l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l’assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’assurance-chômage.111

1bisCes cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture112.113

2Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  3. RS 836.1
  4. Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 20 Prescription et compensation

1En dérogation à l’art. 24 LPGA115, le droit aux allocations non versées s’éteint:

a.
en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.
en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d;
c.116
en cas d’allocation à l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
d.
en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e.117
en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16cbis, al. 1;
f.118
en cas de droit de l’autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16kbis, al. 3;
g.119
en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u, al 3.120

2Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS121 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture122 peuvent être compensées avec des allocations dues.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  6. Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  8. RS 831.10
  9. RS 836.1

Art. 20a Responsabilité

1Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:

a.124
non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi125;
b.126
non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi;
c.
agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.

2Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

3L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative127.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  3. RS 520.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  5. RS 172.021

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