Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

IIIb . L’allocation à l’autre parent

Chapitre 1a Les allocations

Art. 16i à 16m · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16i Ayants droit

1A droit à l’allocation la personne qui:70

a.71
est l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent;
b.72
a été assurée obligatoirement au sens de la LAVS73 pendant les neuf mois précédant la naissance;
c.
a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la naissance de l’enfant:
1.74
est salariée au sens de l’art. 10 LPGA75,
2.
exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3.
travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.

2La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des personnes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. c ou d.76

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. RS 831.10
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  6. RS 830.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit

1L’allocation à l’autre parent peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.77

2Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.

3Le droit à l’allocation s’éteint:

a.
au terme du délai-cadre;
b.
après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;
c.78
si l’autre parent décède;
d.
si l’enfant décède, ou
e.79
si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1L’allocation à l’autre parent est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2L’autre parent a droit à quatorze indemnités journalières au plus.

3Si le congé est pris sous la forme de semaines, l’autre parent touche sept indemnités journalières par semaine.

4Si le congé est pris sous la forme de journées, l’autre parent touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 16kbis Droit à des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère

1En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, l’autre parent a droit à 98 indemnités journalières supplémentaires; celles-ci doivent être perçues de manière ininterrompue.

2En cas d’hospitalisation du nouveau-né, l’art. 16c, al. 3, s’applique par analogie.

3Le droit aux indemnités prévu aux al. 1 et 2 prend naissance le jour suivant le décès de la mère et s’éteint pour les motifs énoncés à l’art. 16j, al. 3, let. b à e, ou au moment de la reprise de l’activité lucrative.

4Le délai-cadre de six mois prévu à l’art. 16j est interrompu pour la durée de la perception des indemnités prévue aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation

1L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation.82

2Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

3Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 janv. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 72).

Art. 16m Primauté de l’allocation à l’autre parent

1L’allocation à l’autre parent exclut le versement des indemnités journalières:84

a.
de l’assurance-chômage;
b.
de l’assurance-invalidité;
c.
de l’assurance-accidents;
d.
de l’assurance militaire;
e.
du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

2Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation à l’autre parent, le montant de cette allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes:85

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité86;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie87;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents88;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire89;
e.
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage90.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. RS 831.20
  5. RS 832.10
  6. RS 832.20
  7. RS 833.1
  8. RS 837.0

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