Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

III. Le calcul des allocations

Chapitre 1a Les allocations

Art. 9 à 16a · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées

1Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale.

2Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’art. 10.

2bisLes personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée32 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie.33

3La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.

4Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 510.10
  3. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service

1Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 3, est réservé.

2Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 11 Calcul de l’allocation

1Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS38.39 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Art. 16 Montant minimal et maximal

1Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:

a.
45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
b.
65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c.
70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.

2Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:

a.
37 %, si elles n’ont pas d’enfant;
b.
55 %, si elles ont un enfant;
c.
62 %, si elles ont plus d’un enfant.

3Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:

a.
25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
b.
40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
c.
50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.

4L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a.

5L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.

6L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art. 6. L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 16a Montant maximum de l’allocation totale

1Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 275 francs46 par jour.47

2Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, dès le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
  2. Montant adapté selon l’art. 7 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

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