Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

IV. Dispositions diverses

Chapitre 1a Les allocations

Art. 17 à 20a · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Exercice du droit à l’allocation

1Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:

a.
les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
b.
l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.102

2Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA103.104

3Les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a.105

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 18 Fixation de l’allocation

1L’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés.

2L’allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA106. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.107

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 19 Paiement des allocations

1L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:

a.
si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
b.
si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA109.

2L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

3L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales

1Sont payées sur l’allocation des cotisations:

a.
à l’assurance-vieillesse et survivants;
b.
à l’assurance-invalidité;
c.
au régime des allocations pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’assurance-chômage.111

1bisCes cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture112.113

2Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les allocations allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  3. RS 836.1
  4. Introduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 20 Prescription et compensation

1En dérogation à l’art. 24 LPGA115, le droit aux allocations non versées s’éteint:

a.
en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.
en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d;
c.116
en cas d’allocation à l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
d.
en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e.117
en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16cbis, al. 1;
f.118
en cas de droit de l’autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16kbis, al. 3;
g.119
en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u, al 3.120

2Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS121 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture122 peuvent être compensées avec des allocations dues.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  6. Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  8. RS 831.10
  9. RS 836.1

Art. 20a Responsabilité

1Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:

a.124
non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi125;
b.126
non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi;
c.
agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.

2Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

3L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative127.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  3. RS 520.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  5. RS 172.021

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