Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Section 3 Accès aux forêts et circulation en forêt

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Accès

1Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.

2Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent:

a.
limiter l’accès à certaines zones forestières;
b.
soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt.

Art. 15 Circulation des véhicules à moteur

1Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l’armée et pour l’accomplissement d’autres tâches d’intérêt public.

2Les cantons peuvent admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit pas contraire à l’intérêt public.

3Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d’installer des barrières.

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