Art. 14 Accès
1Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
2Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent:
- a.
- limiter l’accès à certaines zones forestières;
- b.
- soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt.