Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Section 1 Procédure

Chapitre 7 Procédure et exécution

Art. 46 à 48a · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Voies de recours

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.74

1biset 1ter …75

2L’office76 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage77.78 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.

4Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d’exécution.79

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Introduits par l’annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l’annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  4. RS 451
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 47 Validité des autorisations et autres décisions

Les autorisations délivrées et les autres décisions prises sur la base de la présente loi ne prennent effet que lorsqu’elles sont entrées en force. L’art. 12e de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage80 est réservé.81

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 48 Expropriation

1Lorsque les cantons ont besoin d’un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catastrophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes nécessaires par voie d’expropriation.

2Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation82; les recours en suspens restent cependant du ressort du gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l’expropriation est applicable dans tous les cas où l’objet de l’expropriation s’étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 48a Prise en charge des frais par le responsable

Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, et pour en faire le constat et procéder aux réparations, sont à la charge de celui qui en est la cause par son comportement fautif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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