1La personne qui intentionnellement et sans autorisation:
- a.
- désaffecte des constructions ou des installations forestières;
- b.
- limite l’accès à une forêt;
- c.
- ne respecte pas les limitations d’accès selon l’art. 14;
- d.
- circule en forêt ou sur des routes forestières avec des véhicules à moteur;
- e.
- abat des arbres en forêt;
- f.
- entrave l’établissement des faits ou contrevient à l’obligation d’informer en donnant des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de donner des renseignements;
- g.
- ne respecte pas, à l’intérieur ou à l’extérieur de la forêt, les prescriptions sur les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts ainsi que les mesures contre les maladies et les parasites, qui peuvent constituer une menace pour les forêts; l’art. 233 du code pénal suisse70 est réservé;
- h.
- ne respecte pas les prescriptions sur la provenance, l’utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d’essences forestières. Lorsqu’une telle infraction constitue en même temps une infraction à la législation douanière, elle sera poursuivie et jugée conformément à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes71
est passible d’une amende de 20 000 francs au plus.72
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Si le contrevenant agit par négligence, il est passible de l’amende.
4Les cantons peuvent considérer les infractions au droit cantonal comme des contraventions.