Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme

Art. 4 à 18 · 16 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations

1Les défrichements sont interdits.

2Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:

a.
l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;
b.
l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;
c.
le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.

3Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.

3bisLorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d’énergie, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5

4Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

5Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 5a Installations éoliennes

1En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination s’ils relèvent d’un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l’exploitation sont déjà présentes. La preuve que l’implantation de l’installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l’une des zones suivantes:

a.
un objet inscrit dans un inventaire visé à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)7;
b.
une réserve forestière visée à l’art. 20, al. 4;
c.
un district franc fédéral visé à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse8.

2Pour les installations éoliennes situées en dehors d’objets visés à l’art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l’art. 3 LPN.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. IV de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 451
  3. RS 922.0

Art. 6 Compétence

1Les dérogations sont accordées:

a.
soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
b.
soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence.

2Avant que l’autorité cantonale n’accorde une dérogation, elle consulte l’Office fédéral de l’environnement10 (office):

a.
lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
b.
lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 7 Compensation du défrichement

1Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.

2Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:

a.
dans les régions où la surface forestière augmente;
b.
dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère.

3Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:

a.
pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b.12
pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c.
pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13.

4Si des terres agricoles récupérées au sens de l’al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. RS 451

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

Art. 9 Compensation

Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l’octroi d’autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l’art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire15 soient équitablement compensés.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 10 Constatation de la nature forestière

1Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:

a.
là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b.
là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17

3Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. L’autorité fédérale compétente décide sur demande de l’autorité cantonale compétente.18

Historique et notes (3)
  1. RS 700
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Section 2 Forêts et aménagement du territoire

Art. 11 Défrichement et autorisation de construire

1L’autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l’autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire19.

2Lorsqu’un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu’une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d’entente avec l’autorité compétente selon l’art. 6.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation

1Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.21

2Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).

Section 3 Accès aux forêts et circulation en forêt

Art. 14 Accès

1Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.

2Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent:

a.
limiter l’accès à certaines zones forestières;
b.
soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations en forêt.

Art. 15 Circulation des véhicules à moteur

1Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l’armée et pour l’accomplissement d’autres tâches d’intérêt public.

2Les cantons peuvent admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit pas contraire à l’intérêt public.

3Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d’installer des barrières.

Section 4 Protection des forêts contre d’autres atteintes

Art. 16 Exploitations préjudiciables

1Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l’art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d’expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.

2Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 17 Distance par rapport à la forêt

1Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.

2Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.

3Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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