Art. 4 Définition du défrichement
Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.
Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0
Art. 4 à 18 · 16 articles
Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l’affectation du sol forestier.
1Les défrichements sont interdits.
2Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
3Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bisLorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d’énergie, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
1En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination s’ils relèvent d’un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l’exploitation sont déjà présentes. La preuve que l’implantation de l’installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l’une des zones suivantes:
2Pour les installations éoliennes situées en dehors d’objets visés à l’art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l’art. 3 LPN.
1Les dérogations sont accordées:
2Avant que l’autorité cantonale n’accorde une dérogation, elle consulte l’Office fédéral de l’environnement10 (office):
1Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
3Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
4Si des terres agricoles récupérées au sens de l’al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l’octroi d’autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l’art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire15 soient équitablement compensés.
1Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
3Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. L’autorité fédérale compétente décide sur demande de l’autorité cantonale compétente.18
1L’autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l’autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire19.
2Lorsqu’un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu’une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d’entente avec l’autorité compétente selon l’art. 6.
L’insertion de forêts dans une zone d’affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
1Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.21
2Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.
3Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.22
1Les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public.
2Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent:
1Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l’armée et pour l’accomplissement d’autres tâches d’intérêt public.
2Les cantons peuvent admettre d’autres catégories d’usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s’en trouve pas menacée et qu’une telle décision ne soit pas contraire à l’intérêt public.
3Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d’installer des barrières.
1Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l’art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d’expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
2Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23
1Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.
2Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.24
L’utilisation en forêt de substances dangereuses pour l’environnement est interdite. Les exceptions sont réglées dans la législation fédérale en matière de protection de l’environnement.
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