Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Section 1a Promotion du bois

Chapitre 5 Mesures d’encouragement

Art. 34a à 34b · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34a Vente et valorisation du bois

La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier en soutenant des projets innovants.

Art. 34b Construction et installations de la Confédération

1La Confédération encourage, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations.

2Lors de l’acquisition de produits en bois, elle tient compte d’une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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