Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Section 2 Exécution

Chapitre 7 Procédure et exécution

Art. 49 à 53 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Confédération

1La Confédération veille à l’exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

1bisElle coordonne ses mesures d’exécution avec celles des cantons.85

2Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité international, l’autorité fédérale consulte les cantons concernés. L’office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration86.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer l’édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu’aux offices fédéraux subordonnés.87

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. RS 172.010
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 50 Cantons

1Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.

Art. 50a Externalisation de tâches d’exécution

Les autorités d’exécution peuvent charger des collectivités de droit public ou des particuliers de procéder contre rémunération à des contrôles ou à d’autres mesures d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 51 Organisation forestière

1Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.

2Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une formation supérieure et d’une expérience pratique.89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 53 Communication obligatoire

1Toutes les dispositions d’exécution cantonales doivent avoir été communiquées à l’office avant leur entrée en vigueur.

2Le DETEC décide quels prononcés et décisions cantonaux doivent être communiqués à l’office.

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