Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Chapitre 5 Mesures d’encouragement

Art. 29 à 41b · 20 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données

Art. 29 Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation

1La Confédération coordonne et encourage la formation dans le domaine forestier.34

2Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.35

3…36

4La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel forestier pour lesquels l’exécution de cette législation incombe au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).37

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).

Art. 31 Recherche

1La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières:

a.
la recherche sur les forêts;
b.
l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes;
c.
l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les catastrophes naturelles;
d.
l’étude et le développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et l’utilisation du bois.

2Elle peut créer des centres de recherche et en financer l’exploitation.

Art. 32 Délégation de tâches aux associations

1La Confédération peut confier à des associations d’importance nationale des tâches en rapport avec la conservation des forêts et leur allouer des aides financières à cet effet.

2Elle peut également confier des tâches particulièrement importantes pour certaines régions à des associations cantonales ou régionales, notamment dans les régions de montagne.

Art. 33 Relevés

1La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l’état des forêts, sur la production et l’utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l’économie forestière et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

Art. 34 Information

La Confédération et les cantons veillent à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l’état des forêts ainsi que sur l’économie forestière et l’industrie du bois.

Section 1a Promotion du bois

Art. 34a Vente et valorisation du bois

La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier en soutenant des projets innovants.

Art. 34b Construction et installations de la Confédération

1La Confédération encourage, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations.

2Lors de l’acquisition de produits en bois, elle tient compte d’une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Section 2 Financement

Art. 35 Principes

1Les subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes:

a.
les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;
b.
les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;
c.
le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre de lui ainsi qu’aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
d.
les tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;
e.
les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu’à des bénéficiaires participant à des mesures d’entraide de l’économie forestière et de l’industrie du bois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 36 Protection contre les catastrophes naturelles

1La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les catastrophes naturelles du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’organisation, de la biologie ou de la technique.

2Elle alloue des indemnités notamment pour:

a.
l’élaboration d’études de bases telles que des analyses d’événements, des cadastres, des cartes des dangers, des vues d’ensemble des risques et des planifications globales;
b.
des mesures d’aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d’ouvrages et d’installations menacés vers des lieux sûrs;
c.
des mesures d’organisation telles que l’installation de dispositifs d’alerte, l’élaboration de plans d’intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence;
d.
des mesures biologiques telles que la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice;
e.
des mesures techniques telles que l’entretien, la remise en état, le renforcement, le remplacement et la construction d’ouvrages et d’installations de protection;
f.
des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage.

3Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation au cas par cas de sa part.

4Le montant des indemnités est déterminé en fonction du risque lié aux catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 37 Forêts protectrices

1La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment:

a.
l’entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent;
b.
la garantie des infrastructures servant à l’entretien des forêts protectrices, pour autant qu’elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.

1bisExceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires.42

2Le montant des indemnités dépend de l’aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 37a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices

1La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles.

2Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au, cas par cas, par la Confédération.

3Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 37b Indemnisation des frais

1Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l’art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l’art. 48a.

2L’indemnisation est fixée de manière définitive par l’autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 38 Diversité biologique de la forêt

1La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment pour:46

a.
la protection et l’entretien des réserves forestières et d’autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;
b.47
les mesures d’encouragement de la diversité des espèces et de la diversité génétique en forêt;
c.
la connexion des espaces forestiers;
d.
le maintien des modes traditionnels de gestion forestière;
e.48
…

2…49

3Le montant des aides financières dépend de l’importance des mesures pour la diversité biologique et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 38a Gestion des forêts

1La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:51

a.
les bases de planification concernant plusieurs entreprises;
b.
les mesures d’amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières;
c.
les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l’économie forestière et l’industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle;
d.
l’entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle;
e.52
l’encouragement de la formation des ouvriers forestiers et la formation pratique des spécialistes forestiers des hautes écoles;
f.53
les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d’essences forestières;
g.54
l’adaptation ou la remise en état d’équipements de desserte pour autant qu’ils soient indispensables à la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu’ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité.

2Les aides financières sont allouées:

a.55
pour les mesures visées à l’al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
b.
pour les mesures visées à l’al.1, let. c: par décision de l’office.

3Le montant des aides financières dépend de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 39 Formation professionnelle

1La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des contributions en vertu des art. 52 à 59 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle56.57

2En dérogation à l’al. 1, elle alloue des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain et à l’élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.58

3…59

Historique et notes (4)
  1. RS 412.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 40 Crédits d’investissement

1La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:

a.
pour des crédits de construction;
b.60
pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
c.
pour l’acquisition de véhicules, de machines et d’outillage forestiers ainsi que pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière.

2Les prêts sont de durée limitée.

3Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s’acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa place.

4Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 41 Mise à disposition des subventions

1L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement62 pour l’octroi des subventions et des prêts.

2Si les subventions relèvent de l’aide en cas d’événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 3 Autres mesures

Art. 41a Désignation de l’origine

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la désignation facultative indiquant l’origine des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, pour en promouvoir la qualité et l’écoulement.

2L’enregistrement, la protection des appellations, les procédures et les voies de droit sont régies par la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture65.66

3Le Conseil fédéral peut déléguer le contrôle à des tiers.67

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 403; FF 2024 971, 1126).
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).

Art. 41b Prix indicatifs pour le bois brut

1Les organisations de propriétaires de forêt peuvent publier, à l’échelon national ou régional, des prix indicatifs pour le bois brut fixés d’un commun accord par les fournisseurs et les acquéreurs.

2Les prix indicatifs doivent être modulés selon les essences, les assortiments et les niveaux de qualité.

3Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.

4Il ne doit pas être fixé de prix indicatifs pour les prix à la consommation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 403; FF 2024 971, 1126).

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