Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Section 1 Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données

Chapitre 5 Mesures d’encouragement

Art. 29 à 34 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation

1La Confédération coordonne et encourage la formation dans le domaine forestier.34

2Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles.35

3…36

4La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel forestier pour lesquels l’exécution de cette législation incombe au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).37

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4557).

Art. 31 Recherche

1La Confédération peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières:

a.
la recherche sur les forêts;
b.
l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes;
c.
l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les catastrophes naturelles;
d.
l’étude et le développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et l’utilisation du bois.

2Elle peut créer des centres de recherche et en financer l’exploitation.

Art. 32 Délégation de tâches aux associations

1La Confédération peut confier à des associations d’importance nationale des tâches en rapport avec la conservation des forêts et leur allouer des aides financières à cet effet.

2Elle peut également confier des tâches particulièrement importantes pour certaines régions à des associations cantonales ou régionales, notamment dans les régions de montagne.

Art. 33 Relevés

1La Confédération fait exécuter des relevés périodiques sur les stations forestières, les fonctions et l’état des forêts, sur la production et l’utilisation du bois ainsi que sur les structures et la situation économique des entreprises forestières. Les propriétaires de forêt ainsi que les organes responsables des entreprises de l’économie forestière et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes.

2Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

Art. 34 Information

La Confédération et les cantons veillent à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l’état des forêts ainsi que sur l’économie forestière et l’industrie du bois.

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