Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 54 à 57 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts90;
b.
la loi fédérale du 21 mars 1969 concernant des crédits d’investissement pour l’économie forestière en montagne91;
c.
l’arrêté fédéral du 21 décembre 1956 concernant la participation de la Confédération à la reconstitution des forêts atteintes par le chancre de l’écorce du châtaignier92;
d.
l’arrêté fédéral du 23 juin 1988 sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt93.
Historique et notes (4)
  1. [RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5; 1956 1297; 1965 321 art. 60; 1969 509; 1971 1191; 1977 2249 ch. I 11.11; 1985 660 ch. I 23; 1988 1696 art. 7]
  2. [RO 1970 760]
  3. [RO 1957 317; 1977 2249 ch. I 11.12]
  4. [RO 1988 1696]

Art. 56 Dispositions transitoires

1Les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C’est toutefois l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit qui continuera de traiter l’affaire.

2Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d’autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l’échéance du délai de péremption. L’adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.

3Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l’article 21a.95

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 57 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur96: 1er janvier 1993
Art. 40 let. b: 1er janvier 1994

Historique et notes (1)
  1. ACF du 30 nov. 1992

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