Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Section 2 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Chapitre 4 Entretien et exploitation des forêts

Art. 26 à 28a · 5 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Mesures de la Confédération

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt.

2Il peut en particulier, pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles, interdire ou limiter l’utilisation de certains organismes, plantes ou marchandises et introduire un régime d’autorisation, de déclaration, d’enregistrement et de documentation.

3La Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l’intérieur du pays.

4Elle gère un service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27 Mesures des cantons

1Sous réserve de l’art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.29

2Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27a Mesures à prendre face aux organismes nuisibles

1Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.

2La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que:

a.
les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile;
b.
les organismes nuisibles établis soient confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c.
les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.

3Les détenteurs d’arbres, de buissons, d’autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production ou d’objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la surveillance, à l’isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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